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Le Lien De Causalité En Droit Français

Mémoire : Le Lien De Causalité En Droit Français. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Avril 2013  •  5 951 Mots (24 Pages)  •  1 691 Vues

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Titre 3 : Le lien de causalité.

Le lien de causalité est la 3ème condition de la responsabilité civile. Il s’agit comme le disait Carbonnier de l’exigence de la raison, un fait générateur d’un côté et un dommage de l’autre, ne saurait à l’évidence suffire à engager la responsabilité du défendeur. La responsabilité ne peut découler en effet d’une simple coïncidence. Il est nécessaire que le dommage ait été causé et trouvé sa source dans l’action du défendeur.

Le lien de causalité doit ainsi être établi entre le fait générateur et le dommage subi. La causalité nécessaire est juridique et non matérielle ou scientifique (chapitre I). Elle répond généralement aux mêmes conditions quel que soit le régime de responsabilité considéré. La causalité joue en réalité un double rôle de responsabilité civile, elle permet si elle est prouvée d’établir une des 3 conditions de mise en œuvre de la responsabilité, mais elle est également un domaine propice pour le défendeur souhaitant s’exonérer, puisqu’en démontrant que son fait n’est pas le seul à l’origine du dommage, il peut en partie voir totalement, se dégager de sa responsabilité (chapitre II).

Chapitre 1 : L’établissement du lien de causalité.

La détermination du lien de causalité revient certes aux juges (section 1), mais peut également s’examiner au regard de théorie quant à son établissement (section 2).

Section 1 : Les théories de la causalité.

Déterminer théoriquement la causalité est très délicat. Un dommage provient matériellement d’une multitude de sources. Pour qu’un pot de fleur chute d’un balcon suite à un coup de vent et blesse le crâne d’un passant, il n’a pas fallu uniquement qu’il y ai un pot de fleur et un coup de vent. Il a en effet été nécessaire que le coup de vent ait lieu au moment précis ou le passant décidât de passer par dessous. Également que le pot de fleur est une composition particulière ou encore que le contenu du pot soit d’un poids relativement faible pour qu’il permette à celui-ci de s’envoler. Devant cette multitude de causes pratiques du dommage, les juristes ont été confrontés à un problème de cohérence. Puisque le dommage résulte nécessairement de plusieurs causes, soit-on toutes les prendre en compte afin de déterminer les responsables, ou au contraire, certaines selon des critères restant à préciser, doivent-elles prédominer sur d’autre ?

2 théories classiques sont mises en œuvre afin de tenter de déterminer le lien de causalité : l’équivalence des conditions et la causalité adéquate.

Paragraphe 1 : L’équivalence des conditions.

La théorie d’équivalence des conditions est une théorie qui propose en compte tous les antécédents nécessaires. Son approche est extrêmement globale. Un événement mérite le nom de cause chaque fois que l’on peut affirmer que sans lui le dommage ne se serait pas produit.

La théorie de l’équivalence des conditions permet une sélection large des causes du dommage. Cependant un défaut majeur : elle permet à l’ensemble des causes matérielles du dommage d’être considéré comme causal : elle peut permettre à une causalité universelle à se mettre en place, ce qui serait l’occasion de multiple débat entre coresponsable ou désignés comme tels grâce à cette théorie lors du procès.

Paragraphe 2 : La causalité adéquate.

La théorie de la causalité adéquate a tenté de combler les lacunes de la théorie précédente en proposant une sélection des causes matérielles du dommage. Seules les causes qui, selon le cours normal des choses, se seraient produites peuvent être qualifiées de causes juridiques du dommage. Au contraire, les causes qui ne se produisent qu’exceptionnellement ne sont pas des causes juridiques du dommage, mais ont simplement été matériellement, les occasions de ce dommage.

Afin de mettre en œuvre cette théorie, il est donc nécessaire d’opérer un pronostic rétrospectif. Une cause du dommage ne peut-être causal au sens juridique du terme que si elle rendait le dommage vraisemblable. Par exemple, le fait de positionner un pot de fleur sur un balcon créer un risque de chute, le contenu du pot n’en créer aucun. Selon cette théorie, seul le gardien du pot de fleur est responsable du dommage, pas le fabricant/producteur des fleurs, ni de la terre contenu dans ce pot.

Section 2 : La détermination du lien de causalité en droit positif.

Les solutions dégagées par le droit positif en ce qui concerne l’établissement du rapport causal sont très diffuses. En effet, la Jurisprudence ne s’est jamais risquée à définir généralement le lien de causalité comme elle a pu le faire en ce qui concerne le fait générateur. Du fait de ce silence, les solutions rendues par les juges dépendent surtout de la situation dans laquelle on se trouve. Il est possible que les circonstances du dommage soient simples et ne relient qu’un dommage à un fait générateur (§1). Mais il est tout à fait possible qu’il est plusieurs faits générateurs à l’origine d’un même dommage. Dans ces hypothèses complexes (§2), le recours à la causalité permet une sélection des responsables. Enfin, la Jurisprudence a également été amenée à aménager le régime de la preuve du lien de causalité (§3).

Paragraphe 1 : Un fait générateur relié à un dommage.

Lorsqu’un fait générateur est relié à un dommage, la solution est simple. La théorie de l’équivalence des conditions est utilisée par le juge principalement lorsque le débat se place sur un régime de responsabilité fondé sur la faute (contractuelle ou délictuelle). Dans ce cas même si on retient toutes les causes possibles du dommage, le cercle des responsables sera nécessairement réduit par le fait que cette responsabilité est dans cette hypothèse dépendante d’une faute.

Ainsi, selon la théorie de l’équivalence des conditions, l’auteur du dommage est responsable dès lors que l’on peut affirmer que sans sa faute, le dommage ne serait pas produit. Au contraire, la Jurisprudence utilise la théorie de la causalité adéquate au sein des régimes s’étant détachés de la faute, qui ne repose que sur des faits causals. Dans ce cas, retenir l’équivalence des conditions aurait conduit à une dilution trop grande des causes de responsabilité.

Paragraphe

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