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Le Juge Et Le Divorce

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Par   •  19 Mars 2014  •  1 802 Mots (8 Pages)  •  2 444 Vues

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Le juge et le divorce

Le divorce était très pratiqué à Rome. Il a disparu de notre ancien droit sous l’influence du droit canonique, seule a subsisté la séparation de corps. Une loi révolutionnaire de 1792 l’a ressuscité : le divorce par consentement mutuelle et même pour incompatibilité. Le Code civil de 1804 a maintenu le divorce mais pour des causes déterminées ou par consentement mutuelle.

Il fut par la suite de nouveau aboli en 1816 lors de la Restauration et rétabli par la loi Naquet en 1884. Le divorce ne pouvait alors être prononcé que comme sanction d’une faute grave commise par un époux. Le divorce par consentement mutuelle demeurait proscrit.

En droit français, le juge aux affaires familiales est le magistrat du siège chargé de trancher les litiges relatifs, notamment, au divorce, à la séparation des couples non mariés, aux questions relevant de l’autorité parentale, ou encore aux actions liées au nom ou au prénom. Depuis la Loi du 8 janvier 1993, il succède au juge aux affaires matrimoniales. Le juge aux affaires familiales est un juge non spécialisé du Tribunal de Grande Instance, délégué par le président de la juridiction. En principe, il siège à juge unique. Toutefois, si l'affaire le requiert, il peut renvoyer celle-ci à une chambre collégiale au sein de laquelle il siège. En matière de divorce, ce renvoi est obligatoire s'il est demandé par une partie. La réforme du divorce opérée par la Loi du 26 mai 2004, en libéralisant le droit du divorce, a simplifié les procédures contentieuses comme gracieuses. Il s’agit d’encourager les époux à mettre un terme à leur union maritale le plus sereinement possible. Aujourd'hui, le juge ne cherche plus à dissuader les époux ; en revanche, il les encourage à le faire dans les meilleures conditions possibles afin de préserver les intérêts de chacun, et tout particulièrement ceux des enfants. Un tel objectif se répercute dans la mission dévolue au juge aux affaires familiales au niveau de l’instance en divorce. On retrouve les règles de procédure dans les articles 248 a 259 du code civil.

Nous pouvons donc nous demander quel est la place effective du juge aux affaires familiales dans les procédures de divorce ?

Nous verrons alors dans un premier la procédure du divorce par consentement mutuelle des époux ( I ) puis la procédure de divorce lors de contentieux ( II ).

I – Le divorce par consentement mutuel

Lors du divorce par consentement mutuel les époux sont d’accord sur le principe de la rupture et sur les conséquences que cela entraîne. Ils passent donc par la saisine du tribunal ( A ) jusqu'à l'audience et le prononcé du divorce avec ses effets ( B ).

A ) La saisine du tribunal

La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire ). Les époux saisissent le tribunal par une requête en divorce au nom des deux époux. Cette requête est accompagnée d’une convention de divorce et d’un état liquidatif des biens. Chaque document est signé par les deux époux et un ou les avocats. La convention doit être complète au moment du dépôt de la requête. Aucune durée minimale de mariage n'est exigée pour demander le divorce et ils n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce. Les époux indiquent leur revenu respectif en faisant des déclarations sur l’honneur.

Le divorce par consentement mutuel est toute fois interdit aux majeurs protégés, c'est-à-dire faisant l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle. Les époux doivent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord. L'avocat dépose la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

B ) L'audience et le prononcé du divorce

Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille. Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunaux de grande instance du lieu de résidence de l’un ou de l’autre.

Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants. Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers. La comparution est obligatoire et le juge entend les époux séparément puis ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.

Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer. Le mariage est dissous 15 jours après que le juge aux affaires familiales a homologué la convention et prononcé le divorce (si aucun pourvoi en cassation n’a été formé).

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux (s’agissant des biens) à la date de l'homologation de la convention, sauf si les époux prévoient une autre date dans la convention.

Mais le juge peut également refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Dans ce cas, il ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. L’ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Il peut aussi homologuer des mesures

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