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La protection des majeurs

Commentaire d'arrêt : La protection des majeurs. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Janvier 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  616 Mots (3 Pages)  •  563 Vues

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A partir de la décision de la Cour d’appel de Dijon, 31 mars 2011, vous établirez une introduction : phrase introductive, faits, procédure, problème juridique, solution de droit

CA Dijon, ch. civ. C, 31 mars 2011

(...) Aux termes du certificat médical circonstancié du docteur C., psychiatre qui a examiné M. Pierre P. en septembre 2009, ce dernier souffre d'une psychose chronique sévère qui risque de s'aggraver étant donné qu'il a arrêté tout traitement, et qui altère ses facultés de raisonnement et de jugement. Il estime que le majeur n'est pas hors d'état d'exprimer sa volonté mais que ce sont ses projets et ses désirs qui ne sont pas adaptés du fait de sa maladie. Il conclut que la mainlevée de la tutelle est inopportune, et que l'intéressé a besoin d'être représenté de manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile mais peut voter.

Plus d'un an s'est écoulé depuis ce certificat. M. P. est toujours marginalisé, il vit dans sa voiture et ne voit pas la nécessité de louer un logement. En décembre 2010, il a été hospitalisé pour une embolie pulmonaire ; il est sorti de l'hôpital le 9 février 2011 ; le bilan de santé effectué à cette occasion montre qu'il néglige de soigner son physique mais n'a pas évoqué d'aggravation de son état mental.

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M. Pierre P. perçoit une pension de 626,32 euro par mois. Il gère lui-même ses dépenses quotidiennes avec 80 euro par semaine, remis par son tuteur. Son patrimoine comprend outre son véhicule, environ 13 000 euro placés provenant de la succession de son père.

Dans son rapport du 21 février 2011, l'UDAF estime que la mesure de protection est nécessaire pour le maintien de M. P. dans la réalité, pour la gestion de ses biens et pour lui conserver ses droits sociaux ; le tuteur rappelle que la dégradation de sa santé et de son hygiène rend prioritaire la recherche d'un logement.

Il apparaît donc que la maladie mentale de M. P., si elle l'a conduit à avoir un mode de vie non-conformiste, n'interdit pas totalement l'expression de sa volonté et ne l'empêche pas de gérer seul sa vie quotidienne.

Il résulte des articles 415, 425 et 428 du Code civil que la protection juridique d'un majeur suppose qu'il soit dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés physiques ou mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté, que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles, qu'elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et qu'elle doit favoriser dans la mesure du possible son autonomie.

M. Pierre P. n'a pas besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, mais seulement d'être assisté ou contrôlé, par exemple pour l'utilisation de son capital, qu'il faut préserver d'un emploi contraire à ses intérêts.

En conséquence il y a lieu de donner mainlevée de la mesure de tutelle de M. P. et de le placer sous le régime de la curatelle simple, rien ne démontrant une inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation

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