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La Sanction Des Fautes Commises Dans La Formation Du Contrat

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Par   •  12 Février 2014  •  2 586 Mots (11 Pages)  •  1 323 Vues

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En France, deux écoles s'opposent en ce qui concerne le fondement du droit des contrats. Tout d'abord, l'école subjective qui pour elle le contrat repose sur la volonté. Puis une école objective pour qui la loi est la source des contrats. La volonté défendue par l'école subjective, trouve son origine dans la philosophie avec l'individualisme. De ce fait, découle l'idée que tout ce qui vient d'un individu est forcement juste et équilibré et par conséquent conforme à ses intérêts. Par la volonté émane ainsi un principe de liberté. Ce principe de liberté contractuelle permet à ce que la volonté seule puisse former l'engagement, et donc le contrat. On parle alors du principe de consensualisme qui repose sur l'idée que le seul échange de consentement crée l'accord.

Le contrat est par conséquent un acte juridique qui est un engagement volontaire destiné à créer des effets de droits. Parles d'effets de droit entraine l'obligation de respecter des conditions. Ces conditions sont énumérées à l'article 1108 du code civil, qui énonce que "quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : -Le consentement de la partie qui s'oblige, - Sa capacité de contracter, - Un objet certain qui forme la matière de l'engagement, - Une cause licite dans l'obligation". Sans ces conditions le contrat ne peut donc pas être valablement formé.

Les contrats aujourd'hui ne se forment pas immédiatement dans la plupart des cas. En effets, une plus ou moins longue phase de négociation précède la signature d'un contrat. Cependant pendant cette phase, il peut survenir de nombreux faits qui viendront entacher la conclusion du contrat. Ce pose alors la question du règlement de ses fautes. Pour cela, on ne peut se référer au code civil qui lors de son élaboration, les rédacteurs du code n'envisageaient pas que le contrat puisse se conclure dans le temps. Il faut ainsi se fier à la jurisprudence. Ce pose alors la question de savoir comment la jurisprudence envisage la sanction des fautes intervenant dans la conclusion d'un contrat. Avant dit répondre, il faut distinguer ce qui se passe avant la formation du contrat. Il s'agit ici des avant contrats, qui sont de deux types, les pactes de préférences et les actes unilatéraux de contrat (I). Puis ce qui se passe à partir du moment où l'offre est émise, dans ce cas la faute interviendra dans la rupture des pourparlers mais aussi lors de la révocation d'une offre émise (II).

I. Les fautes des avants contrats

Lorsque l'on est en présence d'avant contrat, cela veut dire que l'on se trouve dans une situation où l'un s'est engager à conclure le contrat final et l'autre partie est encore libre de le conclure. On trouve deux sortes d'avant contrat en droit des contrats, le pacte de préférence (A) et la promesse unilatérale de contrat (B).

A. Le pacte de préférence

Le pacte de préférence est une convention en vertu de laquelle un promettant s'engage pour le cas où il déciderait à conclure un contrat déterminé, à offrir prioritairement la conclusion de celui-ci à un bénéficiaire. Le promettant n'a dans ce cas aucunement donné son consentement. En effet, le promettant est simplement tenu de proposer prioritairement le contrat au bénéficiaire du contrat s'il décide de contracter. Par conséquent, le bénéficiaire d'un pacte de préférence est simplement investi d'un droit de priorité par rapport aux autres potentiels acquéreurs. Cependant, il arrive que le promettant viole ce pacte de préférence, c'est-à-dire qu'il va contacter avec un tiers sans avoir proposé le contrat au bénéficiaire du pacte de préférence. Cela constitue par conséquent une faute. Cette faute va entrainer l'engagement de la responsabilité civile du promettant, qui ne débouchera que sur des dommages et intérêts. En effets, la cour de cassation considère que le bénéficiaire ne peut obtenir le bien mais seulement des indemnisations et cela dès 1997. Par un arrêt du 30 AVRIL 1997, la cour de cassation décide de substituer le bénéficiaire du pacte dans les droits du tiers acquéreur en faisant valoir que le promettant n'était tenue que d'une obligation de faire qui ne sont pas susceptible d'exécution forcer. Par conséquent, le bénéficiaire auquel le promettant n'a pas proposé le contrat, ne peut se prévaloir d'un droit de substitution à l'acquéreur. Cela s'explique par le fait que le promettant lorsqu'il a fait valoir au bénéficiaire qu'il le contacterait en priorité pour conclure le contrat, le promettant n'a pas donner son consentement à la conclusion du contrat mais seulement un accord de priorité.

Ainsi, le bénéficiaire dont le pacte de préférence a été violé ne peut recevoir autre chose que des dommages et intérêts. Cependant, la jurisprudence fait une distinction selon que le tiers acquéreur du contrat ait été de bonne ou mauvaise fois. En effet, la cour de cassation lors de l'arrêt du 26 MAI 2006, affirme que le bénéficiaire d'un pacte de préférence peut demander l'annulation du contrat conclue avec un tiers lorsque ses droits ont été méconnus et d'obtenir la conclusion du contrat à son nom à condition que le tiers acquéreur avait connaissance de l'existence du pacte de préférence et que le bénéficiaire voulait conclure ce contrat. Par conséquent la jurisprudence accepte dorénavant que le bénéficiaire d'un pacte de préférence violé puisse obtenir la conclusion du contrat pourvu que les 2 conditions de la cour soient remplies, celles-ci étant cumulatives.

On constate que le pacte de préférence se trouve être très proche du droit de péremption. En effet, tout deux donne la priorité du contrat au bénéficiaire. La différence réside dans le fait que le droit de péremption est donné par la loi contrairement au pacte de préférence. Cependant, celui-ci se distingue de la promesse unilatérale de contrat.

B. La promesse unilatérale de contrat

La promesse unilatérale de contrat est un contrat dans lequel un promettant s'engage envers le bénéficiaire de la promesse, à conclure un contrat déterminé si le bénéficiaire manifeste sa volonté. La promesse unilatérale de contrat diverge du pacte de préférence en ce qui concerne la volonté de contracter du promettant. En effet, comme si dessus expliquer, le pacte de préférence n'engage pas le promettant à la conclusion du contrat avec le tiers. Ce n'est pas le cas de la promesse unilatérale de contrat

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