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La Filiation

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Par   •  3 Avril 2013  •  Fiche  •  890 Mots (4 Pages)  •  1 458 Vues

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La Filiation

L'établissement d'un lien de filiation

Dans certaines situations, un beau-parent peut établir un véritable lien de filiation avec l'enfant de son conjoint ou de son compagnon.

En l'absence d'un second parent légal, ce lien peut provenir de l'établissement d'une filiation de complaisance ou d'une adoption, qui peut être plénière si le beau-parent est marié avec le parent légal. Dans les autres cas (existence d'un second parent légal, parent légal et beau-parent non mariés), ne reste que la possibilité de l'adoption simple, laquelle entraîne un transfert de l'exercice de l'autorité parentale lorsque les parents ne sont pas mariés.

a) La filiation de complaisance

Si l'enfant n'a pas été reconnu par son père, le conjoint ou le compagnon de sa mère peut néanmoins établir une filiation par une reconnaissance de complaisance.

Si l'homme qui a reconnu l'enfant s'en est rapidement désintéressé, le beau-père peut faire reconnaître sa paternité par le jeu de la possession d'état. En effet, l'absence de possession d'état du père légal fragilise le lien de filiation et ouvre la voie à des actions, en application des articles 322 et 334-9 du code civil a contrario. Mme Irène Théry  cite le cas d'une jurisprudence qui a coupé le lien de filiation non « vivifié » par la possession d'état et ouvert la possibilité d'une filiation fictive.

Pour l'enfant, cette situation est très fragile. En particulier, en cas de séparation du couple, une contestation de la nouvelle filiation ou un désaveu de paternité fondé cette fois sur la vérité biologique risque d'entraîner un effondrement de l'identité généalogique de l'enfant, contraire à son intérêt. C'est pour limiter les pratiques de ce type que l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que, désormais, l'existence d'une possession d'état de cinq ans à compter de l'établissement de la filiation rendra celle-ci inattaquable (article 333 du code civil issu de l'ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2006).

b) L'adoption plénière de l'enfant du conjoint

Dans certains cas, le beau-parent peut adopter l'enfant de son conjoint. Cette possibilité est cependant réservée aux couples mariés. En effet, si, en principe, l'adoption plénière d'un enfant n'est possible que lorsque tous ses liens avec sa famille d'origine sont rompus, une adaptation de ces conditions est prévue pour permettre l'adoption plénière de l'enfant du conjoint (article 345-1) lorsque l'enfant n'a qu'un parent légal, que son autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale, ou que son autre parent est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré, ou que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Après une adoption plénière, le parent adoptif partage l'exercice de l'autorité parentale avec son conjoint qui était déjà le parent légal. En effet, en application de l'article 356 du code civil, l'adoption

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