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L’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 28 mars 2012: les conditions d’une action en contestation de la filiation paternelle

Dissertation : L’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 28 mars 2012: les conditions d’une action en contestation de la filiation paternelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Février 2013  •  1 379 Mots (6 Pages)  •  1 118 Vues

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L’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 28 mars 2012 ne manquera pas de rappeler les conditions d’une action en contestation de la filiation paternelle.

Dans cet arrêt de la cour de cassation, les partis en présence sont Monsieur Ludovic G, fils de Mme R, et Monsieur Joël G, époux de Mme R. Monsieur Ludovic G a assigné Monsieur Joël G. en contestation de filiation paternelle (sur le fondement des articles 321 et 334 du code civil).

Les juges du font ont, tout d’abord, donné raison à Monsieur Joël G à propos de l’action en contestation de filiation paternelle intentée par Monsieur Ludovic G. Monsieur Ludovic G a donc formé une demande en cour d’appel. La cour d’appel a confirmé la décision des juges du fond. Monsieur Ludovic G a donc décidé de former un pourvoi en cour de cassation (il représente donc le demandeur) afin de continuer son action en contestation de la filiation paternelle à l’égard de Monsieur Joël G.

La cour d’appel a estimé que, pour déclarer irrecevable son action en contestation de paternité, l’arrêt retient que, « même si le comportement de Monsieur Joël G n’a pas été exempt de reproches, Monsieur Ludovic G ayant été placé en institution pour une durée de dix années, et s’il a pu mettre en danger la sécurité du mineur, il n’est nullement exclusif d’une possession d’état conforme à son titre ».

Nous sommes donc en mesure de nous demander si une mesure d’assistance éducative peut avoir une incidence sur la possession d’état et donc sur la recevabilité d’une action en contestation de paternité ?

La cour de cassation estime « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, durant le délai séparant la reconnaissance du placement et pendant la durée de celui-ci existait une réunion suffisante de faits établissant une possession d’état d’enfant de Monsieur Ludovic G à l’égard de Monsieur Joël G, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La cour de cassation, par ces motifs, casse et annule la décision prise par les juges du fond.

En soulignant que « même si le comportement de Monsieur Joël G n’a pas été exempt de reproches, que Monsieur Ludovic G a été placé en institution judiciaire entre 1989 et 1999 et que sa sécurité en tant que mineur a pu être en danger, il n’est nullement exclusif d’une possession d’état conforme à son titre ». En reprochant, en outre, à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « comme il le lui était demandé, si, durant le délai séparant la reconnaissance du placement et pendant la durée de celui-ci, existait une réunion suffisante de faits établissant une possession d’état d’enfant de Monsieur Ludovic G à l’égard de Monsieur Joël G, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

C’est pourquoi il résultera d’une première partie abordant la possession d’état tandis qu’une seconde partie exposera la filiation paternelle.

I) La possession d’état au regard de la loi.

Il convient d’expliquer que la possession d’état est la prise en compte de la réalité vécue du lien de filiation. Elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. L'acte de notoriété peut être demandé pour prouver la possession d'état. Il est délivré par le juge.

A) Les critères nécessaires de la possession d’état.

Afin d’établir une possession d’état, il faut qu’il y ait une réunion de certains faits. La cour de cassation reproche à la cour d’appel ici de ne pas avoir vérifié si la réunion de ces faits avait eu lieu durant la séparation entre Monsieur Ludovic G et Monsieur Joël G. Ces faits sont répertoriés à l’article 311-1 du code civil « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses

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