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La Filiation

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Par   •  20 Avril 2012  •  2 068 Mots (9 Pages)  •  1 431 Vues

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La filiation est le lien de droit qui unit l’enfant à ses géniteurs. Il ne suffit pas d’accoucher. C’est le lien de droit. Ils sont institués père et mère par le droit. A partir du moment où on est parent, l’enfant entre dans la famille des géniteurs. La filiation est une notion juridique qui prolonge le lien biologique. Cette filiation on l’appelle « la filiation biologique ou charnelle ». C’est des enfants qu’on appelait autrefois légitime ou naturel. Cette procréation charnelle on la retrouve dans des expressions telles que « les liens du sang » ou « consanguins ».

Il n’y a pas que la procréation naturelle, on peut bénéficier d’une aide de la médecine et concevoir un enfant. L’enfant aura le même statut qu’un autre. Dans le cas, où l’un des parents est stériles, on va prendre les gamètes d’un individu qui a fait don, il a là une différence en droit. Il y a « des enfants de la science » et « des enfants fait à l’ancienne ou de l’alcôve ».

Il y a 2 groupes : les enfants naturel et ceux de la science de leur père et mère ; et les enfants de la science de gamètes inconnus.

La filiation adoptive est une catégorie à part, par une fiction (un jugement) on va introduire un enfant dans une famille.

Chapitre 1 : la filiation par procréation naturelle

Jusqu’en 2005, il y avait une distinction entre enfant né dans le mariage et l’enfant né hors mariage. Aujourd’hui on est passé à 54% des enfants qui naissent hors mariage. Depuis 3 janvier 1972 œuvre de Jean Carbonnier, le code civil contenait l’article 334 qui disait que l’enfant naturel a en général les mêmes droits que les enfants légitimes. On supprime le mot enfant adultérin. On continu la différence dans la succession.

Loi 3 décembre 2001 : égalité parfaite entre les enfants au niveau successoral.

Loi 4 mars 2002 : article 310-1 (art. 310) on précise l’égalité des enfants. « Tout les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapports avec père et mère et entre dans les deux familles ».

L’ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 : on supprime la terminologie d’enfant légitime ou illégitime.

L’ordonnance du 9 décembre 2004 : le législateur donne compétence au gouvernement pour réformer certaines parties du droit de la filiation.

Loi 2009-61 du 16 janvier 2009 cette loi est la loi de ratification

Cette réforme est très importante, elle a modifié les modes d’établissement de la filiation et les modes de contestation. Pendant ce lapse de temps, on a remarqué quelques problèmes suite à cette ordonnance.

Section 1 : les dispositions communes aux filiations charnelles

Quels sont les éléments pour établir une filiation ? Le lien biologique, volontaire et le sociologique. Parfois on a les 3 éléments ou 1.

Le lien biologique :

On dit aussi lien du sang, on parle de la vérité biologique. On met l’accent sur le fait charnel de la procréation.

Le lien volontaire :

La filiation est instituée par des manifestations de volonté, par exemple la reconnaissance d’enfants.

Le lien sociologique :

Vérité du cœur, attachement, lien social. C’est une possession d’état, se comporter comme un père alors qu’on ne l’est pas. L’idée est qu’on s’inscrit dans la durée. Elle est devenue un mode autonome de la filiation.

§ 1 : Les principes relatifs à l’établissement de la filiation

A) les modes d’établissement de la filiation

La matière a été rénové par l’ordonnance du 4 juillet 2005, on distingue les modes d’établissement (article 310-1 al 1 et 2) et modes de preuves (article 310-3).

Modes d’établissement (4) :

1. l’établissement par l’effet de la loi : pour les mères ce sera l’acte de naissance

2. l’établissement par l’effet de la reconnaissance volontaire : on est dans le cas d’une manifestation de volonté

3. l’établissement par la possession d’état

4. l’établissement par jugement (al 2)

B) les conditions relatives à l’enfant

En principe, l’établissement du lien de filiation est possible pour tout enfant. Avant l’enfant adultérin ne pouvait pas avoir de filiation paternelle. Il faut que l’enfant soit né vivant et viable. Article 79-1. Article 318 : on ne peut pas faire d’action en justice pour un enfant qui n’est pas né viable. On peut reconnaître avant la naissance mais cette reconnaissance ne prend effet qu’à la naissance.

1. le cas d’un enfant né d’inceste absolu

Ici, il s’agit de se poser la question du sort d’un enfant né de relation entre parents (père, sœur, ...), dans ce cas-là, s’il s’agit de majeur il y a un problème juridique pour les liens de filiation de l’enfant. Pour protéger l’enfant, pour que tout le monde ne sache pas, on va interdire l’établissement des deux liens de filiation, il ne peut en avoir qu’un. Article 310-2. Jurisprudence du 6 avril 2004 de la cour de cassation, un demi-frère a essayé d’adopter l’enfant de sa demi-sœur. C’était un moyen détourné de faire le lien de filiation.

2. le cas de l’enfant déjà doté de lien de filiation

Article 320 : tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation, légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. Principe chronologique, c’est la première qui l’emporte. On tient compte soit de la date de l’acte de naissance, de la reconnaissance, soit de la naissance des éléments de la possession d’état. L’ordonnance de 2005 a été ratifiée par la loi de janvier 2009, cette loi est intervenue pour régler une difficulté qui pouvait se présenter quand il y avait une reconnaissance prénatale et un mari qui feront l’objet

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