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L'obligation d'exécution de bonne foi ne survit pas au contrat

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Par   •  3 Janvier 2013  •  737 Mots (3 Pages)  •  1 126 Vues

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L'’obligation d’'exécution de bonne foi ne survit pas au contrat

Une des dispositions fondamentales du droit civil est prévue par l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil qui dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».

Cela signifie que les parties à un contrat ont une obligation de loyauté l’une envers l’autre : elles ne doivent pas faire preuve de malice en se retranchant derrière une application à la lettre de la convention ou au contraire en profitant des lacunes du contrat.

Cette obligation d’exécution de bonne foi, principalement sanctionnée par l’allocation de dommages intérêts, s’impose à tous les stades du contrat.

Ainsi, au niveau précontractuel lors des pourparlers, une partie peut engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de bonne foi, si parallèlement elle négocie avec un tiers et contracte finalement avec lui ; et ce même si formellement elle n’était engagée par aucune clause d’exclusivité.

De même, au cours de l’exécution du contrat, un employeur engagerait sa responsabilité s’il mettait en œuvre une clause de mobilité en affectant son salarié à un secteur géographique plus éloigné, non pas dans l’intérêt de l’entreprise, mais dans celui de nuire à son employé. Tout comme un taxi pourrait être condamné à indemniser son client s’il le conduisait à bon port mais en choisissant délibérément l’itinéraire le plus long possible afin d’augmenter le prix de la course.

Enfin, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi doit être respectée lorsque l’on veut mettre fin à la relation contractuelle, notamment par la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue à la convention.

Cette clause doit, elle aussi, être mise en œuvre de bonne foi, sous peine d’inefficacité ou de condamnation à des dommages et intérêts notamment lorsque le créancier y a recours pendant les vacances d’été où dans des conditions telles qu’il sait parfaitement que son débiteur ne pourra y répondre favorablement.

L’obligation d’exécution de bonne foi doit donc être respectée tout au long de la vie du contrat. Mais quand est-il lorsque ce contrat n’existe plus ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a été amenée à donner une réponse dans un arrêt du 14 septembre 2005 (n°04.10856).

Dans cette affaire, une promesse de vente d’un immeuble occupé avait été passée sous condition suspensive que la maison soit libérée par les locataires au jour de la vente par acte authentique. Mais, au jour dit, les locataires étant toujours là, les bénéficiaires de la promesse n’ont pas acheté l’immeuble puisque la condition n’était pas réalisée : la promesse était donc caduque.

Or, postérieurement, les locataires ayant finalement quitté les lieux, les propriétaires ont trouvé un nouvel acquéreur à qui ils ont finalement vendu l’immeuble pour un meilleur prix.

Apprenant la vente de l’immeuble convoité, les bénéficiaires de la promesse ont alors assigné les vendeurs en paiement de dommages et intérêts pour avoir manqué à leur obligation d’exécuter la promesse de bonne foi. Selon eux, ils auraient dû être contactés après le départ des locataires afin de pourvoir soumettre une nouvelle proposition de vente.

Cette

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