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L'interprétation De La Loi pénale

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Par   •  24 Mars 2013  •  2 297 Mots (10 Pages)  •  2 009 Vues

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Article 222-14-2 du Code pénal : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »

L’incrimination suivante semble t-elle conforme au principe de légalité des délits et des peines ?

« L’overdose législative » selon F. Debove montre à quel point le droit pénal actuel souffre de cette banalisation. Ses vertus traditionnelles se perdent au profit d’une fonction déclarative. Ses atteintes touchent directement les principes fondamentaux de ce droit, tel que celui de la légalité des délits et des peines.

En effet, plusieurs atteintes à ce principe ont été remarquées à cause du législateur qui fait défaut, étant donné que certaines lois sont l’objet de controverse. Tel est le cas de l’article 222-14-2 du Code pénal de la loi n°2010-201 du 3 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. C’est une proposition de loi enregistrée à la présidence de l’assemblée nationale le 5 mai 2009.

Le ministre de l’intérieur motive l’insertion de ce nouvel article par des faits concrets. En effet, selon lui, la France endure depuis plusieurs années une augmentation des actes de délinquance commis par des bandes (même éphémères) aussi bien à l’égard des personnes qu’à des biens. Suivant ses dires, 5 000 personnes appartiendraient à l’une des 222 bandes connues. Le ministre de l’intérieur indique alors que cette nouvelle incrimination doit être interprétée comme « un message clair à ceux qui seraient tentés d’utiliser cette forme de délinquance ».

L’intérêt de cet article 222-14-2 est qu’il crée de façon inédite un délit de participation à un groupement violent. En effet, cette nouvelle incrimination tend à la répression d’actes préparatoires à la commission de certaines infractions, à savoir les violences volontaires contre les personnes et les destructions ou dégradation de biens. L’utilité primordiale de cette loi est qu’elle permet de lutter contre des comportements qui ne peuvent être incriminés sur le fondement du délit d’association de malfaiteurs en visant toutes les violences et destructions et en précisant qu’il peut s’agir d’un groupement temporaire. En conséquence, Ce nouvel article comble donc une lacune de la loi.

Afin de juger de la conformité de l’incrimination visée à l’article 222-14-2 du code pénal, il convient de définir le principe de légalité des délits et des peines connues aussi sous sa formulation latine : « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Ce principe prend son essence auprès du célèbre pénaliste italien Cesare Beccaria ainsi que de Montesquieu au XVIIIe siècle. Il énonce qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair, et sans que le juge puisse exhaustivement interpréter le texte. Il convient de rappeler que même si c’est au XVIIIe siècle que ce principe a prit forme, il n’était pas pour autant méconnu du code d’Hammurabi qui connaissait le principe de la règle déterminée et du droit de l’Ancien Régime.

S’agissant de l’aspect historique de ce principe, nous pouvons remarquer qu’il a été consacré dans la constitution de 1791 (articles 8 et 10), de 1793 (articles 14), de l’An III (articles 14) et aussi dans le code napoléonien de 1810. Le principe de légalité des délits et des peines a prit une tournure considérable au XXe siècle car il est consacré dans des grands textes internationaux protecteurs des droits de l’Homme, comme dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 (articles 9, 10, 11), la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950 (articles 5 et7), le Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 15) et enfin dans la Charte européenne des droits fondamentaux (2000).

Ce principe est motivé par plusieurs fondements. D’un point de vue pédagogique « la loi connue de tous permets d’affirmer clairement la règle du jeu social » selon l’expression de Monsieur Conte et Monsieur Maistre du Chambon. Ainsi, si la loi et la peine sont déterminées, cela permet de garantir véritablement les libertés des individus. De plus, « la loi pénale exerce une contrainte psychologique » suivant la formule de Merle et Vitu. De surcroît, ce principe est justifié par la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu dans le sens ou l’intérêt du principe réside à construire un rempart institutionnel pour se protéger de l’arbitraire de l’exécutif et du juge. En effet, le juge doit seulement être « la bouche de la loi » (Montesquieu) et c’est pourquoi la loi doit être d’interprétation stricte.

Cependant, depuis quelques années, comme nous l’avons affirmé précédemment, le code pénal est face à de sérieuses difficultées dû à l’inflation législative, à une qualité rédactionnelle insuffisante et à des recours à des techniques critiquables telles que le renvoi, le texte «balai» ou le texte de type ouvert. En conséquence, des principes fondamentaux sont parfois bafoués. Ainsi, il conviendra de s’interroger si l’article 222-14-2 du Code pénal a lui aussi bafoué le principe de légalité des délits et des peines, principe fondamental ?

Nous verrons que l’article 222-14-2 présente des inconformités du point de vue du principe de légalité des délits et des peines (I), mais, ces inconformités sont quand même a relativiser surtout que le Conseil constitutionnel là allégué (II).

I - L’inconformité du principe de légalité des délits et des peines vis-à-vis de l’article 222-14-2 du code pénal

Atteinte au principe de proportionnalité, corolléraire du principe de légalité des délits et des peines

Le principe de proportionnalité qui est fondamental dans le droit pénal prône que la loi ne doit édicter que des peines strictement nécessaires. Ainsi, ce principe implique le rejet des peines automatiques.

En l’espèce, les personnes hostiles à l’article 222-14-2 du Code pénal à savoir les députés et les sénateurs qui ont demandés le contrôle de cette loi par le conseil constitutionnel ont spécifiées que le législateur a méconnu

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