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Inexécution des obligations

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Par   •  26 Septembre 2014  •  525 Mots (3 Pages)  •  742 Vues

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1. Inexécution des obligations

Lorsque la prestation du débiteur n’est pas exécutée du tout ou lorsqu’elle n’est exécuté qu’imparfaitement. CO art. 97 à 109.

La créance confère au créancier une prétention mais aussi un droit d’action, soit un droit d’obtenir de la juridiction compétente un jugement condamnatoire. L’action en exécution permet au créancier de demander au juge de condamner le débiteur à exécuter sa prestation. Elle vise à procurer au créancier l’accomplissement de la prestation en nature.

L’action est subordonné à la double condition que :

1. la créance soit exigible

2. l’exécution soit possible (sauf pour la dette portant sur un corps certain, il est toujours possible d’exécuter une dette de genre, à tout le moins de payer une somme d’argent)

Mais l’action n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute du débiteur.

Si l’action est bien fondée, le juge prononce un jugement qui condamne le débiteur à s’exécuter (si l’exécution porte sur une prestation positive – livraison de la chose vendue – ou négative – s’abstenir de faire concurrence – le juge peut assortir la condamnation d’une menace de sanctions pénales en cas d’inexécution.

Pas applicable aux jugements condamnant le débiteur à payer une somme d’argent (voir art. 292 CP).

Le créancier peut solliciter l’exécution forcée du jugement condamnatoire, soit des mesures de contrainte sur la personne du débiteur ou sur ses biens. Ces mesures sont exercées par les autorités compétentes en la matière, si nécessaire par recours à la force publique (expulsion du locataire qui se maintient dans les locaux loués).

1.1 L’exécution forcée de dette d’argent

Elle est régie exclusivement par la LP (saisies et faillite)

1.2 L’exécution forcée d’autres prestations

1. Prestation de remettre une chose : l’exécution est ordonnée par le juge et menée à bien par l’autorité compétente (livraison de la chose vendue, restitution de la chose louée)

2. Prestation de faire : le juge peut autoriser le créancier à exécuter ou à faire exécuter par un tiers aux frais du débiteur ; l’action en dommages-intérêts demeure réservée (art. 98 al. 1 CO) ; pas de contrainte directe sur la personne du débiteur (remédier à un grave défaut de la chose louée, livrer un ouvrage). Mais parfois pas nécessaire de faire appel au juge (art. 259b lit. b CO : remédier à un défaut de moyenne importance au frais du bailleur)

3. Prestation de ne pas faire : le juge peut autoriser le créancier à supprimer ce qui a été fait en contravention de l’obligation, au frais du débiteur (art. 98 al. 3 CO, voir l’obligation pour le locataire de s’abstenir de modifier la chose louée sans le consentement écrit du bailleur, art. 260a CO)

L’art. 97 al. 1 CO est rédigé de façon trop étroite. Il faut le comprendre en ce sens : « Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation

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