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Fiche D'arrêt Civil 2 Juin 2005 relatif au lien de causalité entre la faute et le préjudice

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Par   •  7 Mars 2013  •  374 Mots (2 Pages)  •  7 198 Vues

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Arrêt 2 juin 2005

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juin 2005 est relatif au lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Dans l’affaire soumise aux juges de la Haute Juridiction, un éboueur dans le cadre de son travail manipule un sac à ordures qui, contenant des seringues contaminées par le virus du VIH, le blesse accidentellement et le contamine.

L’éboueur X assigne alors en justice le médecin Y ayant jeté les seringues dans la poubelle et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en question afin d’obtenir réparation de son préjudice, en invoquant une faute de négligence en laissant à l’exposition de quiconque des seringues contaminées pouvant potentiellement blesser celui qui aurait manipulé le sac à ordure.

Le médecin Y, le syndicat et leurs assureurs respectifs sont alors condamnés in solidum en réparation du préjudice subi par l’éboueur du fait de sa contamination. L’affaire va jusqu’en appel, le médecin Y fait valoir que le lien de causalité entre la faute présumée et le préjudice subi est trop indirect et incertain pour être retenu et donc engendrer une quelconque responsabilité et qu’une probabilité présumée s’avérait trop faible pour être prise en compte. Le syndicat rejette aussi sa responsabilité.

La question est alors de savoir jusqu’à quel point peut être présumé un lien de causalité entre une faute et un préjudice, et si plusieurs auteurs de fautes peuvent être condamnés à responsabilité dans le cadre d’un préjudice.

La Cour de cassation, en rendant un arrêt de rejet, vient affirmer que rien ne permettait d’exclure que la contamination de l’éboueur ne venait pas de la faute du médecin tout comme elle ne venait pas de la faute du syndicat car l’immeuble n’a pas correctement nettoyé les ordures. Ainsi, la présomption est suffisamment grave et précise pour que le lien de causalité entre la faute et le préjudice soit considéré comme certain et direct, engendrait de ce fait responsabilité, et ce à la fois du médecin Y et du syndicat de l’immeuble, la Cour de cassation faisant donc en l’espèce application de la théorie de l’équivalence des conditions.

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