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Droits et obligations de l'Administration dans la délégation de service public

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Par   •  6 Mars 2012  •  2 016 Mots (9 Pages)  •  3 397 Vues

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Droits et obligations de l'Administration dans la délégation de service public.

Droit de modification unilatérale : en dépit des controverses à propose de son existence, ce droit existe bien et la jurisprudence l'a confirmé régulièrement : CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains. Ce pouvoir ne s'exerce que de manière limitée et il n'est pas discrétionnaire. Ainsi, l'administration ne pourrait de sa propre autorité modifier les clauses financières du contrat, ni toucher à ses éléments fondamentaux. Et le cocontractant qui aurait du supporter, du fait fr l'exercice de ce droit, des charges nouvelles pourra prétendre à la compensation financière intégrale. Si la modification provoquait le bouleversement du contrat, le cocontractant serait en droit de la refuser et de demander au juge la résiliation. Le droit de modification unilatérale fut admis au début du siècle par la jurisprudence : CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-Les-Rouen, précisé par le CE, 21 mars 1910, compagnie générales de tramways.

L'article 1134 du CC, prévoit que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce qui interdit, dans la logique d'une relation contractuelle fondée sur l'égalité des parties, toute modification des termes du contrat par l'une d'entre elles sans l'accord de l'autre.

L'application d'un telle règle de droit administratif soulève cependant de réels problèmes. Comment faire évoluer, faute d'accord concrétisé dans un avenant, le contrat en fonction des nécessites de l'intérêt général ?

Par la suite, après un premier arrêt à la porté incertaine ( CE, 21 mars 1910, compagnie générale des Tramways), le pouvoir de modification unilatéral des contrats, dans l'intérêt du service public, inhérent au régime du contrat administratif et existant même sans texte, fût clairement reconnu par le juge (CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains).

Bien que le cocontractant ne puisse obtenir l'annulation de la modification, deux garanties fondamentales existent. La modification ne doit aps porter atteinte à l'équilibre financier car celui_là a droit à al compensation intégrales des surcoûts mis à sa charge et des profits éventuellement perdus (CE, section, 27 octobre 1978, Ville de Saint Malo). Et il peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires en ca de modification non justifiée par des motifs d'intérêt général, ou même demander la résiliation, le cas échéant aux torts de l'administration, en cas de transformation trop importante des stipulations contractuelles (CE, 12 mars 1999, SA Méribel).

De ce point de vue, la situation est donc très différents de la modification d'un acte unilatéral réglementaire, voir individuel, elle, toujours possible sans aucun droit d'indemnisation.

Enfin pour les conventions passées entre les collectivités publiques qui portent sur l'organisation du service public, les cocontractants sont à même, de saisir le juge du contrat afin qu'il annule les modifications irrégulières. Sans interdire ce pouvoir de modification, nécessaire pour assurer le cas échéant, l'exécution du service public, le s pouvoirs du juge renforcent les garanties de bonne exécution du contrat.

Droit de résiliation : cette mesure intervient dans « l'intérêt » du service et ne doit pas être confondu avec la résiliation-sanction. Comme aucune faute n'est reproché au cocontractant, celui-ci devra être indemnisé intégralement. Confirmant ce principe traditionnel du droit des contrats, l'arrêt du 2 mai 1958, Distillerie Magnac-Laval, apporte des précisions intéressantes. Une résiliation qui ne reposerait ni sur une faute ni sur un motif d'intérêt général serait irrégulière. Ainsi, de celle par un décret du 30 juillet 1986, des concessions 5ème et 5ème chaines de la télévisions, bien avant leur terme : CE, 2 février 1987, Société TV6. Cette résiliation précipité coutera fort cher au contribuable français. Le droit de résiliation unilatéral est un des aspects essentiel du droit des contrats administratif et les clauses contractuelles qui l'exclueraient sont frappées de nullité : CE, 6 mai 1985, Ass. Eurolat.

Outre la résiliation-sanction et celle prononcé à la demande du cocontractant en raison des transformations survenues dans l'exécution des prestations, cette forme de résiliation présente des caractéristiques très originales. Au nom des impératifs du service public en particulier, l'administration doit pouvoir le réorganiser à tout moment, ce qui conduit parfois à la résiliation de la convention en dehors de toute faute contractuelle. Ce pouvoir, utilisable pour tous les contrats, y compris les concessions (CE, Ass. 2 février 1987, Société TV6), constitue le type même de la clause exorbitante du droit commun lorsqu'il est prévu par le contrat et existe même sans texte. La résiliation obéit aux règles suivantes :

elle peut être prononcée par voie réglementaire (CE, Ass, 2 mai 1958, distillerie de Magnac-Laval)

elle doit être fondée sur de réelles d'intérêt général, ce que le juge peut contrôler (CE, 2 février 1987 TV)

le cocontractant a droit à l'indemnisation intégrale des pertes subies, dès lors qu'aucune clause contractuelle limitative ou exclusive de responsabilité n'y a fait obstacle (CE, 21 décembre 2007, région du Limousin) : non seulement du cout des prestations déjà faites et des investissements réalisés mais aussi du manque à gagner correspondant aux profits qu'il eut fait si le contrat était allé jusqu'à son terme (CE, 23 mai 1962, Ministre des Finances). De plus, si la résiliation n'est pas justifiée, lui sont aussi dus des dommages et intérêts spécifiques correspondant au préjudice subi de ce fait qui s'ajoutent à l'indemnisation automatique précédente.

Enfin, le juge est compétent pour prononcer l'annulation de la décision dans le cas des concessions et contrats assimilés ou des contrats passées entre deux personnes publiques et portant sur l'organisation du service public.

La délégation de service public, qui devrait être appelée délégation de gestion du service public ou mieux encore contrat de délégation de service public est une institution ancienne, illustrée par exemple par l'arrêt du conseil d'Etat du 4 mars 1910 Thérond (GA n°21), par la concession de service public,

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