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Droit de la famille : le concubinage

Commentaire d'arrêt : Droit de la famille : le concubinage. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 462 Mots (6 Pages)  •  811 Vues

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Commentaire d’arrêt document n°08

Cass, Civ, 1ère, 24 septembre 2008, n°06-11.294, bull, n°211

Selon une citation de Nadine de Rothschild dans son écrit intitulé Le Bonheur de séduire, l'art de réussir, « Savoir vivre avec son concubin c'est avoir le goût du risque et respecter le difficile engagement de n'exiger aucun engagement. » L’arrêt rendu le 24 septembre 2008 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation nous fait rappeler cette réalité qui plane sur le concubinage.

En l’espèce, un homme et une femme avaient décidé de vivre en concubinage. Quelques années plus tard, les deux personnes mirent fin à leur relation et le concubin avait demandé à ce que sa concubine lui rembourse les sommes qu’il avait engagées pour financer les travaux de rénovation qu’il avait effectués sur la maison appartenant à cette dernière.

La concubine refusant de s’exécuter, le concubin l’a assigné aux fins de remboursement desdites sommes.

La Cour d’Appel de Versailles, par un arrêt du 28 octobre 2005, a condamné la concubine à rembourser son concubin et ce, sur le fondement de l’enrichissement sans cause tout en retenant qu’elle avait reconnu devoir à son concubin un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison au moyen d’un projet de lettre qui constituait un aveu extrajudiciaire.

La concubine se pourvoi alors en cassation et soutient que l’exécution des travaux par le concubin n’était pas dépourvue de contrepartie pour ce dernier et que la Cour d’Appel aurait violé l’article 1371 du Code civil.

Que l'aveu extrajudiciaire exigeait de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques et que la Cour d’Appel aurait aussi violé l’article 1354 du Code civil.

La concubine soutient aussi que l’appauvrissement de son concubin du fait des travaux que ce dernier avait financé n’était pas avéré et que la Cour d’Appel aurait violé l’article 1134 du Code civil.

Enfin, elle estime que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit et que l’article 1354 du Code civil aurait été violé par la Cour d’Appel de ce fait.

Les juges de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation devaient donc répondre au problème de droit suivant : « En quoi les dépenses engendrées par le concubin constitueraient-elles un enrichissement sans cause pour sa concubine lors de la dissolution du concubinage ? »

Dans son arrêt du 24 septembre 2008, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en soutenant qu’en l'absence de volonté exprimée par le concubin à supporter les dépenses de la vie courante ainsi que l’enrichissement de la concubine entraînant l’appauvrissement du concubin était dépourvu de cause.

La solution adoptée par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation apportait de plus amples éclaircissements quant à la portée de la contribution de chaque concubin notamment en rappelant qu’aucune obligation de contribution ne pesait sur ces derniers (I) et que l’enrichissement de l’un des concubins au détriment de l’autre était de ce fait injustifié (II).

  1. L’exemption de l’obligation de contribution sur les concubins

L’arrêt rappelle qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Ainsi, pour qu’un concubin supporte ces charges, il aurait fallu qu’il manifeste la volonté d’y contribuer (A) ou justifier que lesdites charges présentaient un caractère normal (B).

  1. La manifestation de volonté émanant du concubin

Pour contraindre un concubin à supporter les charges de la vie commune, il faut que ce dernier ait manifesté la volonté d’y contribuer ou qu’il ait agi avec une intention libérale. Ces deux notions sont proches l’une de l’autre puisque vouloir contribuer c’est vraiment manifester une volonté de participer aux dépenses engendrées. Cette volonté de contribuer peut prendre plusieurs formes mais l’important, c’est que la volonté doit être claire et sans équivoque et exempt de vice. D’un autre côté, l’intention libérale suppose une volonté de gratifier une personne déterminée en entraînant une diminution de son propre patrimoine. En l’espèce, le concubin avait effectivement financé des travaux de rénovation dans la maison appartenant à sa concubine. Cependant, il n’a pas été démontré qu’il avait, seul, l’intention de supporter les dépenses y afférentes. Pour se défendre, la concubine ne s’est basée que sur des faits prêtant à confusion et sur des allégations supposant que son concubin devrait supporter lesdites dépenses parce que ce dernier y avait intérêt sans prendre en compte le fait qu’ils étaient tous les deux dans une situation de concubinage et que personne n’était tenue à une quelconque obligation.  

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