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Droit Administratif: les sources de la juridicité

Note de Recherches : Droit Administratif: les sources de la juridicité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2014  •  1 402 Mots (6 Pages)  •  1 006 Vues

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LES SOURCES DE LA JURIDICITE :

LES TRAITES INTERNATIONAUX :

L’article 55 de la Constitution de 1958 place, à certaines conditions, le traité au-dessus de la loi, et donc de l’acte administratif : 3 conditions doivent être réunies :

1. Ratification : Il s’agit d’un acte de gouvernement. Le juge n’en vérifie que l’existence matérielle.

2. Publication : Sa publicité doit être correcte.

3. Condition de réciprocité : Il s’agit de son respect par l’autre partie. Il est apprécié par le seul Ministre des Affaires étrangères.

A) L’interprétation des traités :

Le CE considérait depuis l’arrêt, CE. 23 juillet 1823 : Dame veuve Murat, qu’il ne pouvait s’immiscer dans l’interprétation des traités, lesquels sont des actes de gouvernement. Le juge avait alors recours à la théorie de l’acte clair :

Il appartenait aux parties de solliciter du Ministre des Affaires étrangères l’interprétation de la disposition litigieuse. Cette interprétation s’imposait absolument au juge, qui ne pouvait s’y soustraire.

Mais le traité clair ne donnait pas lieu à renvoi préjudiciel, puisque, dans la mesure où il était clair, nul besoin de l’interpréter.

CE. 29 juin 1990 : GISTI :

Le juge accepte de procéder lui-même à l’interprétation de la disposition litigieuse du traité. Si un renvoi préjudiciel est effectué, la réponse ne lie aucunement le juge administratif.

B) L’application des traités en droit interne :

Il peut arriver que le juge administratif soit confronté à une situation où une loi est incompatible avec un traité. La question sera alors de savoir à laquelle des 2 dispositions il accordera la primauté. 2 cas sont à distinguer, selon que la loi est antérieure ou postérieure au traité :

a) Lorsque la loi est antérieure au traité :

CE. 7 juillet 1978 : Sieur Croissant :

Lorsque la loi est antérieure au traité, alors ce dernier prévaut et provoque l’abrogation de la loi contraire.

b) Lorsque la loi contraire est postérieure au traité (Evolution jurisprudentielle) :

CE. 1 mars 1968 : Syndicat général des fabricants de semoules de France :

La loi contraire et postérieure au traité est appliquée, car le fait de constater qu’une loi viole un traité est un problème de constitutionnalité de la loi, pour lequel le juge administratif se déclare incompétent. (Théorie de la loi écran).

En effet, le juge administratif s’est toujours refusé à exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi, de crainte d’entrer en conflit avec le législateur (CE. 6 novembre 1936 : Arrighi).

Or, dans la décision 74-54DC du 15 janvier 1975 : IVG, le CC se refuse à sanctionner une loi votée par le Parlement, et contraire à un traité international, sa mission se limitant à vérifier la conformité des lois à la Constitution, et non aux traités internationaux.

Le principe posé par l’article 55 de la Constitution n’a qu’un caractère relatif et contingent, en raison de la condition de réciprocité.

Ces interprétations du CE et du CC minimisent gravement la portée de l’article 55 de la constitution. La Cour de Cassation a abandonné cette position dans un arrêt du 24 mai 1975 : Sté. des cafés Jacques Vabre.

Le CE a suivi cet exemple : CE. 20 octobre 1989 : Nicolo :

Le juge administratif accepte d’écarter une loi qui serait incompatible avec un traité, même si la loi est postérieure à ce dernier. La loi sera alors écartée, et le règlement déclaré illégal.

Toutefois, l’invocabilité ne vaut que pour les traités qui sont directement exécutoires, et qui concernent des droits individuels (Pas d’Etat à Etat).

Ex : CE. 24 septembre 1990 : Boisdet :

Règlement communautaire, donc effet direct sur les administrés.

Il en va de même pour les lois référendaires : CE. Ass. 30 octobre 1998 : Sarran, Lavacher et autres :

En effet, ces lois, comme toutes les autres, sont soumises au respect des traités. Mais la suprématie conférée aux traités ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelles. (Dans cet arrêt, le décret ne faisait que reprendre l’article 76 de la Constitution).

En acceptant de faire prévaloir le traité sur la loi postérieure, le CE s’est trouvé par la même conduit à assumer des responsabilités nouvelles. Cela est visible au regard du droit international général, du droit communautaire, et du droit international des droits de l’homme :

Droit

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