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Droit Administratif: les caractéristiques de ce droit

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Par   •  7 Juin 2015  •  3 467 Mots (14 Pages)  •  1 024 Vues

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Les caractères du droit administratif renvoient aux traits dominants de cette discipline juridique et qui lui confèrent une spécificité. Entre autres caractères traditionnellement mis en exergue, il convient de citer son caractère autonome, son caractère jurisprudentiel et son caractère inégalitaire.

L’autonomie du droit administratif signifie que ce droit est constitué par un corps de règles propres. L’’administration, dans les pays de tradition française, a la particularité de mettre en œuvre un droit spécifique qui régit son propre fonctionnement interne et les rapports avec les administrés.

Le caractère jurisprudentiel, trait le plus caractéristique du droit administratif français, résulte de circonstances historiques propres à ce pays.

Le caractère inégalitaire tient au fait que le droit administratif consacre une inégalité juridique entre ses sujets. Parce qu’elle a une activité essentiellement dédiée à l’intérêt général, on admet que l’administration utilise des procédés exorbitants que ne saurait utiliser un particulier. Exercices

Groupes du lundi L’autonomie du droit administratif sénégalais. Groupes du mardi Traits caractéristiques du droit administratif africain

Documents

1-Alain Bockel RECHERCHE D’UN DROIT ADMINISTRATIF EN AFRIQUE FRANCOPHONE

Ethiopiques numéro 16 Revue socialiste de culture négro-africaine Octobre 1978

… la difficile gestation d’un droit administratif (africain). Le droit administratif africain cherche encore sa voie ; la reprise du modèle français peut être considérée comme une première démarche, conservatoire, et il est inévitable que peu à peu l’écart se creuse entre le modèle et les diverses réalisations. En effet, le contexte socio-économique différent appelle d’autres principes, que les conditions d’édification du droit parviennent mal à élaborer, et surtout un autre équilibre de la construction d’ensemble dont il est encore difficilede déterminer les éléments. § 1.Un contexte totalement différent. Quelques repères seulement seront exposés, dans la mesure ou leur prise en considération paraît s’imposer en vue d’une réflexion sur le droit administratif. 1. La société civile africaine présente naturellement des traits particuliers qui rejaillissent sur l’organisation et l’action administratives. Les structures économiques sont essentiellement constituées autour de deux grands pôles opposés. L’agriculture d’une part, supporte l’essentiel de l’économie; elle est encore très largement organisée selon les modes de production traditionnels, même si la nature des cultures est modifiée ; les éléments d’organisation collective, surtout de type coopératif, n’ont pas fondamentalement modifié la situation, dans la mesure où ils s’appliquent surtout à un niveau intermédiaire entre la production et les débouchés. D’autre part, un secteur économique moderne s’est constitué récemment, dépendant beaucoup de l’extérieur, soit par la propriété des capitaux, soit pour des raisons économiques (financement, débouchés, etc.) et monétaires ; la structure juridique, privée, publique ou intermédiaire est finalement secondaire de ce point de vue. Les structures sociales découlent de cette situation. Le monde rural apparaît encore largement comme refermé sur lui-même; les institutions traditionnelles, en déclin, sont encore fortes et influentes, variables selon les ethnies et les confessions, et correspondent à la solidarité première. Les institutions modernes n’ont en effet que très peu touché la campagne, laissée en dehors, en fait ou en droit, des mouvements de décentralisation ; les principaux contacts avec l’administration se nouent autour de phénomènes d’autorité émanant du centre, de la capitale, qu’il s’agisse de l’impôt, de l’ordre public, des programmes agricoles ou du prix d’achat de la récolte. D’où une attitude généralement passive face à la chose publique, l’Etat étant perçu comme une construction

extérieure et ses représentants comme des éléments imposés à qui il faut accepter de se soumettre ; c’est cette situation néfaste que de récentes réformes de l’administration locale tendent à modifier. Les milieux urbains sont plus hétérogènes et plus en contact avec la chose publique. Mais ces contacts sont particuliers; sauf quelques exceptions, l’expérience de la vie publique est courte, et l’encadrement des mouvements politiques n’est pas conçu dans une perspective de participation ; il semble bien que l’attitude moyenne vis-à-vis de l’Etat n’ait pas été fondamentalement modifiée depuis une quinzaine d’années, se partageant entre la dépendance et la revendication à l’égard d’une réalité un peu extérieure. Au-delà de ce tableau certes schématique, il convient de relever que n’existe pas une conscience juridique collective vis-à-vis de l’organisation sociale et du droit; on entend par là une perception profonde plus ou moins chez les individus selon laquelle les normes collectives modernes émanent de la société elle-même, qu’il importe qu’elles soient respectées par tous, pour l’équilibre même de la société, même si elles doivent être modifiées, et que ce respect dépend d’ailleurs des individus eux-mêmes. 2. Sur cette base est érigée une administration puissante. Organisée et gérée selon les techniques empruntées à la France, elle est chargée de fonctions fort différentes; elle est le maître d’œuvre général des projets de développement et de modernisation économique et sociale que se sont fixés les différents Etats. L’initiative privée nationale est faible et dépendante, l’Etat intervient partout, c’est lui qui est le dépositaire de la volonté de transformation sociale, qu’il est chargé de faire partager ou d’imposer. C’est une véritable puissance tutélaire, qui de ce fait entretient avec les administrés des relations particulières; la tentation de puissance de domination est grande dans ces conditions, d’autant plus, un peu paradoxalement, que les moyens dont il dispose sont faibles. Cette administration, en relation avec cette base sociale, est soumise à un système juridique emprunté qui émane d’une longue tradition propre à la société française, marqué par la double influence de son régime politique démocratique et économique capitaliste. Les administrations africaines ne sont pas le résultat de l’évolution culturelle, économique et sociale des pays africains, pas plus que le système qui les régit.

§ 2.Un droit administratif en construction. Le système juridique de l’administration ne peut manquer en effet d’évoluer

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