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Droit Administratif: la hiérarchisation des normes voulue non seulement par le constituant, mais rendue effective et complète par la jurisprudence

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Par   •  25 Novembre 2013  •  1 709 Mots (7 Pages)  •  1 032 Vues

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Toutes les sources précitées de la légalité n’ont pas la même valeur juridique. Il existe en effet une hiérarchisation des normes, hiérarchisation des normes voulue non seulement par le constituant, mais rendue effective et complète par la jurisprudence.

Sommaire

o 1. La nécessaire conformité des normes inférieures aux normes supérieures

o 1.1. Traité et loi

o 1.2. Traité et Constitution

o 1.3. Loi et Constitution

o 1.4. Loi et normes de l’U.E. de droit dérivé

o 1.5. Loi et règlement

o 1.6. Règlement et jurisprudence

o 1.7. Règlement et acte individuel

o 2. La sanction du non-respect de la hiérarchie des normes par le juge administratif : le contrôle de légalité

o 2.1. La Constitution est la norme suprême

o 2.2. Le juge administratif sanctionne également les atteintes à la loi par le règlement

1. La nécessaire conformité des normes inférieures aux normes supérieures

1.1. Traité et loi

L’article 55 de la Constitution de la Ve République pose le principe de la primauté du traité sur la loi :

"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie".

Remarque :

De manière traditionnelle, depuis la décision IVG du 15/01/1975, le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, se refuse à censurer la violation d’un traité par une loi, au motif qu’"une loi contraire à un traité n’est par pour autant contraire à la Constitution".

Le contrôle de la conformité de la loi aux traités, appelé contrôle de conventionnalité, est assuré par les juridictions de l’ordre judiciaire comme les juridictions de l’ordre administratif.

1.2. Traité et Constitution

Si les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ainsi que les principes généraux du droit communautaire ont, pour le juge interne, une valeur supra-législative, ils ont, en revanche, une valeur infra-constitutionnelle.

L'arrêt Sarran et autres, rendu par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État le 30/10/1998, et l’arrêt Dlle Fraisse, rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 02/06/2000, posent le principe de la supériorité de la Constitution sur les traités.

Aux termes des juridictions françaises, "la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux [par l’article 55 de la Constitution] ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle".

Cette position obéit à une logique juridique imparable dans la mesure où le juge ordinaire se refuse traditionnellement à vérifier la conformité d’une loi à la Constitution puisque ce rôle est constitutionnellement imparti au Conseil constitutionnel. Dès lors, le juge ordinaire ne peut qu’adopter une position analogue en ce qui concerne la vérification de la conformité d’un traité à la Constitution.

Le contrôle de conventionnalité :

Pour les juridictions de l’ordre judiciaire : la primauté du traité sur la loi, qu’elle soit antérieure ou postérieure au traité, est assurée depuis l’arrêt Société des cafés Jacques Vabre du 24/05/1975.

Pour les juridictions de l’ordre administratif : si la primauté du traité sur une loi antérieure à ce dernier a été admise dès 1978, la reconnaissance de la primauté du traité sur une loi postérieure n’a été admise qu’avec le célèbre arrêt d’assemblée Nicolo du 20/10/1989.

Portée du contrôle : le juge écarte l’application de la loi contraire à un traité pour la résolution du litige mais elle reste dans l’ordre juridique.

1.3. Loi et Constitution

La loi doit être conforme à la Constitution.

Elle est donc située en dessous des normes constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel est par ailleurs chargé du contrôle de la conformité de la loi à la Constitution par les articles 61 et 61-1 de la Constitution, ce qui explique que le Conseil d’État se refuse à exercer un tel contrôle. Une loi ordinaire ne peut empiéter dans le domaine de la loi organique, ni méconnaître les dispositions d’une telle loi.

La question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.), applicable en France depuis le 01/03/2010, aboutit à réaffirmer avec vigueur la supériorité de la Constitution sur la loi.

1.4. Loi et normes de l’U.E. de droit dérivé

La loi doit être conforme aux règlements de l’UE (CE, 24/09/1990, Boisdet).

La loi doit être conforme aux directives de l’UE (CE, Ass., 28/02/1992, S.A. Rothmans international).

La loi doit être conforme aux principes généraux du droit communautaire – droit de l’U.E. (C.E., 07/07/2006, Sté Poweo).

1.5. Loi et règlement

Les lois s’imposent à l’ensemble des normes réglementaires.

Un règlement qui empiète dans le domaine de la loi est illégal et peut être annulé par la juridiction administrative.

Le règlement est donc situé en dessous de la loi.

Une loi qui empiète dans le domaine du règlement n’en est pas pour autant déclarée inconstitutionnelle. Le gouvernement peut, en effet, toujours modifier la loi litigieuse promulguée par l’intermédiaire de la procédure de délégalisation prévue par l’article 37, alinéa 2 de la Constitution.

1.6. Règlement et jurisprudence

Les actes réglementaires doivent respecter les principes ou règles issus de la jurisprudence, au premier rang desquels figurent les PGD. Ces derniers ont, selon la thèse soutenue par René Chapus, une valeur infra-législative et supra-décrétale.

Il existe également une hiérarchie dans le domaine réglementaire entre les autorités titulaires du pouvoir

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