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Droit Administratif: Le domaine des personnes publiques

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Par   •  23 Novembre 2013  •  10 192 Mots (41 Pages)  •  1 297 Vues

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Partie I - Le domaine des personnes publiques

Introduction :

Le domaine des personne publiques : L1 du CG3P : ces sont les biens immobiliers ou mobiliers appartenant aux personnes morales de droit public : CT, Etat et établissements publics (EP). Pour qu’un bien entre dans le Dpublic, il faut que la PP ait procédé à l’acquisit° du bien.

Le domaine des PP va être divisé en 2 catégories :

Le domaine public : applicat° des règles de droit public : DA

Le domaine privé : applicat° des règles de droit privé : CC

Cette distinct° a été opérée en plusieurs étapes :

1ère étape : XIXème : les auteurs, la doctrine, les juristes

2ème étape : la JP a confirmé

3ème étape : le législateur confirme cette décis° domaine privé/public grâce à une nouvelle ordonnance du 21 avril 2006 : crée un nouveau code : le code général de la propriété des PP (partie législative) et novembre 2011 (partie règlementaire).

Chapitre I - La propriété des personnes publiques

Section I - L'acquisition des biens par les PP

Pour appartenir au Dpublic ou au DPrivé, un bien doit être la propriété d’une PP. Si un bien appartient à une personne privée, il n’entrera jamais dans le Dpublic ou DPrivé.

Le juge a rappelé ce principe énoncé par la doctrine :

→ CE 8 Mai 1970, Société Nobel-Bozel « considérant que le mur qui longe une route nationale (...) ne fait pas partie du domaine public »

→ CE 15 février 1989, Commune de Mouveaux : route privée dans un lotissement n’est pas du domaine public.

→ CE Section 19 octobre 1990, Associat° St Pie V et St Pie X de l’Orléannais : églises ou bâtiments du culte appartiennent généralement à des PP, mais si église privée, alors pas dans le domaine public.

Rappelé aussi par le législateur :

Art L 2111-1 du CG3P : domaine public d’une PP est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un SP et en constituent un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce SP.

Art L 2111-2 du CG3P : font partie du domaine public les biens des PP concourant à l’utilisat° d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

Quand l’état transforme une PP en personne privée, automatiquement il y a une transformat° du statut juridique de l’ensemble des biens de cette personne (Ex : France Télécom, 1996 : le parlement vote une loi et transforme le statut de FT en une société anonyme). Les biens de FT quitte le domaine pour entrer dans la propriété privée.

Le cas des sociétés privées concessionnaires de services publics (Ex : autoroutes). Le concessionnaire construit l’autoroute, gère l’autoroute et perçoit les péages durant la durée de concess°. A la fin de la concess°, le bien revient gratuitement à l’état ou à l’AD.

Si c’est une société privée gère l’autoroute, quel est le statut juridique de l’autoroute ? Domaine ou propriété privée ? D’un point de vue juridique, comme le bien revient automatiquement à l’état à la fin de la concess°, dès l’origine il est de la propriété de l’état et donc du domaine public (= bien de retour).

Les biens de reprises : bien construits par le concessionnaire mais à la fin de la concess°, le concessionnaire privé propose à l’AD de reprendre le terrain. A partir de la construct° du bien, juridiquement, le bien de reprise est de la propriété privée. A la fin de la concess°, 2 hypothèses : → soit l’état ne souhaite pas acheter le bien, et donc il reste dans la propriété privée.

→ soit l’état décide d’acheter ce bien, et donc il entre dans le domaine de l’état

Un bien doit appartenir dans sa totalité à la PP pour entrer dans le Dpublic. Le régime de la copropriété est incompatible.

→ CE, 19 mars 1965, Société lyonnaise des eaux et éclairage.

§ 1 - La reconnaissance progressive du droit de propriété des personnes publiques

XIXe siècle, la doctrine dominante estime que la PP ne peut pas être propriétaire d’un Dpublic.

Une PP peut-elle être propriétaire du domaine public ? Rejet de l’idée d’un droit de propriété des PP.

→Proudhon, Dpublic affecté à l’usage de tous et donc propriété de personne. Seuls les biens inclus dans le DPrivé sont la propriété de celle-ci.

→Ducrocq et Berthélémy, s’appuyant sur le CC, vont démontrer que l’AD n’a pas l’usus, le fructus et l’abusus des biens du Dpublic, donc l’AD n’en a pas la propriété. Lorsqu’un bien est dans le domaine public, le bien est inaliénable (ne peut pas être vendu).

↳ Analyse reprise par Duguit, Jète : défavorable au droit de propriété sur le DPublic.

Ex : l’usus : droit d’utiliser un bien, d’en jouir sans le transformer. Le fructus : droit de disposer des fruits (récoltes, revenus) de ce bien. Abusus : droit de transformer ce bien, de s’en séparer (de l’aliéner) ou de le détruire.

→ Les fruits ne sont pas perçus par les PP, l’exploitation est faite par les usagers et leurs ventes sont impossibles car inaliénable.

→ Maurice Hauriou, considère que la PP est tout autant propriétaire de son Dpublic qu’il l’est de son DPrivé. Le droit de propriété est un droit réel conférant toutes les prérogatives que l’on peut avoir sur un tel que l’usus, l’abusus et le frustus.

➜AUJ, débat clôt, car le CG3P parle de ce droit de propriété

Historique de cette reconnaissance du droit de propriété par l’Etat et les CT : évolut° de la doctrine en fonct° des biens en Q° :

→ Cour de Cassat°, 16 février 1836 : Etat propriétaire du Dpublic

→ CE, 22 nov 1901, ville de St Etienne : chemins vicinaux sont une propriété

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