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Droit Administratif: La responsabilité pour faute de l’administration

Dissertation : Droit Administratif: La responsabilité pour faute de l’administration. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Avril 2013  •  987 Mots (4 Pages)  •  1 259 Vues

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La responsabilité pour faute de l’administration.

« L'irresponsabilité aggrave les fautes »Marcel Proust A la recherche du temps perdu

Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe, les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi (c'était par exemple le cas des dommages causés aux bâtiments par les travaux publics). Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. Cependant, en 1873 le Tribunal des conflits reconnaît la responsabilité de l’administration.

Il existe des conditions à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique : Une personne s’estime victime d’une faute, d’un comportement de l’administration, de la personne publique. Avant de saisir le juge administratif, la personne victime devra lier le contentieux c’est à dire présenter sa demande d’indemnisation d’abord devant la personne publique responsable et ce n’est, que si celle-ci refuse d’indemniser, que la victime pourra saisir le juge administratif. Deux types de délais pèsent sur la personne qui souhaite engager la responsabilité de la puissance publique. En matière de responsabilité, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de 2 mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet. En matière de plein contentieux de responsabilité, si l’autorité administrative ne répond pas à une demande d’indemnisation, le justiciable n’est enfermé dans aucun délai car seul une disposition expresse de rejet fait naître le délai de 2 mois .Cela étant la victime ne peut pas agir indéfiniment. En effet, en vertu d’une loi du 31 décembre 1968, les créances sur les personnes publiques font l’objet d’une prescription quadriennale. La victime d’un fait de l’administration doit établir qu’elle a subit un préjudice du fait d’une action de l’administration (il peut être futur ,par exemple une perte de revenu qui se prolonge dans l'avenir), mais en

aucun cas éventuel ; et elle doit par ailleurs établir qu’il y a un lien de causalité entre ce fait et le préjudice subit. Enfin, le préjudice doit en plus être spécial et anormal dans les hypothèses de responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

La théorie générale de la responsabilité de l’Administration , qui provient essentiellement de la jurisprudence du Conseil d’Etat forme un ensemble complexe . Partant d’une irresponsabilité quasi totale ; il a fallu déterminer quel genre de fait était dommageable , concilier les divers intérêts en jeu , et aménager les rapports entre l’administration et ses agents . Deux grandes difficultés se sont posées pour l’aménagement d’un régime de responsabilité. La première sera que lorsqu’il y à un dommage causé par un agent de l’administration comment déterminer si ce dommage est lié à l’exercice de ses fonctions , et par là même engage la responsabilité de l’administration ou s’il provient d’un fait personnel à l’agent , et là c’est sa responsabilité personnelle qui sera engagée .

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