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Dissertation: Le Juge Et L'intangibilité Du Contrat

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Par   •  22 Novembre 2012  •  2 244 Mots (9 Pages)  •  5 212 Vues

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Dissertation : « Le juge et l’intangibilité du contrat »

La définition du contrat est posée à l’article 1101 du Code Civil et dispose que le contrat est une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Elle exprime la conception classique du contrat, inspirée par les rédacteurs du code civil, qui considéraient que la formation du contrat reposait sur l’autonomie de la volonté selon laquelle l’homme libre de s'engager, son consentement ne peut être qu'éclairé et son engagement doit être tenu parce qu'il exprime sa volonté, la relation contractuelle étant perçue comme forcément égalitaire entre les deux parties cocontractantes.
Il résulte de cette théorie le principe de la force obligatoire du contrat qui empêche toute révision du contrat au stade de son exécution et selon lequel la personne
 qui s’est librement engagée ne peut se délier de cet engagement. Ce principe est consacré par l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil qui dispose que « les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Ainsi, sous la double condition légale du respect de l'article 6 du code civil qui dispose «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.» et de l'exigence de bonne foi exprimée à l'article 1134 alinéa 3 du code civil qui a permis à la jurisprudence de nuancer le principe de la force obligatoire du contrat.les conventions s’imposent comme la loi s’impose aux citoyens :
« le contrat est la loi des parties ».


De plus, les parties contractantes, une fois leur engagement passé, ne peuvent pas unilatéralement se rétracter mais doivent parvenir à un consentement mutuel, c’est le principe de l’intangibilité du contrat.
 L’intangibilité du contrat s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge.
En principe, le rôle du juge est de statuer dans un litige né entre les parties cocontractanctes par un contrôle a posteriori. 
Alors si le juge doit respecter la souveraine volonté des parties exprimée dans le contrat, supposées en théorie égales, il n'en demeure pas moins que, sous couvert d'interprétation, il va ajouter souvent au contrat des obligations auxquelles les parties n'avaient pas songé.

La question qui se pose alors est de savoir si, en dehors de l’encadrement légal des volontés, le juge peut venir modifier le contrat conclu entre les parties. Peut-il venir remettre en cause leurs volontés souveraines donnant force obligatoire au contrat ?

En principe, le juge n’est pas censé s’immiscer dans le contrat, qui s’impose à lui, mais la pratique tend à lui accorder de plus en plus la possibilité de le faire.

Alors bien que l’intangibilité du contrat en cas d'interprétation soit le principe (I), elle connait quelques atténuations cependant contrôlées (II)

I. le principe de l'intangibilité du contrat respecté par le juge en cas d'interprétation du contrat

Lorsque le juge doit statuer sur un litige né de l'exécution d'un contrat il se voit souvent forcé d'interpréter les clauses de celui-ci en tâchant de surcroît de respecter l'intangibilité du contrat, il est heureusement aidé dans sa mission d'interprétation par les directives légales (A) et jurisprudentielles (B)

A. les directives légales d'interprétation du contrat.

Le code civil témoigne de la volonté d'imposer le respect du principe d'intangibilité du contrat et ce, même en cas d'interprétation de celui-ci par le juge d'où les indications fournies par le législateur au juge afin de l'aider à interpréter le contrat tout en respectant son intangibilité. Les articles 1156 et suivant du code civil ne sont que des indications pour le juge du fond car au delà de toute indication légale, la règle essentielle qui gouverne toute interprétation des contrats c'est la recherche de la volonté commune des parties qui est posé dans l'article 1156 «  on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » la volonté des parties prime donc, en droit français, sur la lettre stricte du contrat. Ce principe de base d'interprétation des contrats est à rapprocher avec la notion de bonne foi posé à l'article 1134 alinéa 3 selon lequel: être de bonne foi implique, en droit français, de ne pas se réfugier derrière la lettre du contrat surtout lorsque l'équilibre originel du contrat se trouve bouleversé. Le juge a donc la possibilité de dépasser la lettre stricte du contrat s'il a des raisons valables de penser que celle-ci n'est plus conforme à l'intention première des parties.

Aussi, même en cas d'emploi de terme très généraux par les parties, les juges ne doivent pas étendre la convention au delà de ce que les parties avaient en tête conformément à l'article 1164 qui dispose « quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter »

Afin de ne pas violer le principe de intangibilité du contrat et donc d'interpréter l'acte en restant le plus près de la volonté des parties alors même que celle-ci n'est pas claire, les juges peuvent se référer à des éléments objectifs tels que l'usage évoqué à l'article 1159 du code civil qui dispose « ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé » mais aussi au sens général de l'acte entier comme le prévoit l'article 1161 du code civil qui dispose «  toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ».

De manière générale, toute clause qui laisserait planer un doute sur l'intention réelle des parties doit être soumise à vérification. Ainsi, conformément à l'adage romain Specialia generalibus derogant, lorsqu'apparaît une contradiction évidente entre deux clauses d'une convention, préférence est donnée à ceux des termes qui semblent a priori refléter davantage la réelle intention des parties. Il est d'usage de poser la supériorité des conditions particulières sur les conditions générales qui auraient été davantage négociées.

Le code civil

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