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Dissertation: le tiers au contrat et la réparation de son préjudice

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Par   •  2 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 293 Mots (6 Pages)  •  3 618 Vues

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Fevre Justine Groupe 5

Le tiers au contrat et la réparation de son préjudice

« Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle »

Le tiers au contrat est une personne qui n’a été ni partie ni représentée à un acte, et qui n’est,  par conséquent non liée par son effet obligatoire. En revanche, il peut être amené à subir un dommage dû à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de ce contrat et dans ces cas-là il pourra prétendre à une réparation de ce préjudice en invoquant la responsabilité civile d’un des contractants.

A Rome, dans l'antiquité, la responsabilité civile s'est pendant longtemps confondue avec la responsabilité pénale. Ce n'est que plus tard que le droit romain a opéré une distinction entre les deux responsabilités. Lors de la rédaction du Code Civil en 1804 et de l’article 1382 : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " les rédacteurs imposent la notion de dommage, aujourd’hui, le risque de dommage est également pris en compte. Après avoir séparé la responsabilité pénale de la responsabilité civile, celle-ci s’est vu également se divisé en deux types de responsabilité : délictuelle et contractuelle. La responsabilité délictuelle se distingue de la responsabilité contractuelle car elle n’a pas son origine dans l’inexécution d’un contrat.

En droit Allemand, contrairement au droit français, il y a un cumul possible entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.

Ce vendredi 1er octobre 2016, la réforme du droit des contrats est entrée en vigueur.  Elle propose d’assurer une meilleure protection des victimes mais aussi de renforcer la prévention de la responsabilité civile.

Quelle responsabilité peut invoquer un tiers au contrat qui subit un dommage d’un contrat auquel il n’est pas parti pour obtenir réparation de son préjudice ?

Un tiers est une personne exclue du contrat (I), mais dans le droit positif, il y a une articulation nécessaire de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle au profit des tiers en vue de l’obtention de la réparation du préjudice subit (II)

  1. Le tiers, une personne exclue du contrat.

Si l’article 1165 du Code Civil impose une distinction entre a notion de partie et la notion de tiers (A)  qui est exclus du contrat grâce au principe de l’effet relatif,  l’apparition de la notion d’opposabilité du contrat a permis de diminuer cette exclusion (B).

  1. La notion de partie et la notion de tiers 

Il convient de préciser la notion de partie au contrat : les parties sont les contractants présents ou représentés, qui ont manifestés leur volonté, leur consentement.

Mais si une partie contractante vient à mourir ou à disparaitre, elle fait naître des ayants cause à titre universels ou les ayants cause à titre particulier. En effet, ces ayants-causes sont censés continuer au même titre que la personne contractante. Ces ayants causes récupèrent non seulement ses biens et ses droits, mais également ses obligations et ses dettes. Ainsi, les ayants-causes deviennent parties au contrat, en remplacement de la partie disparue ou défunte. C’est la seule exception d’une partie au contrat qui n’a au préalable pas manifesté sa volonté à être contractant.

Le contrat, en tant qu’acte juridique, est créateur d’obligations, mais uniquement envers les parties contractantes, présentes ou représentées. Puisque le contrat impose la notion de consentement, on ne peut être contractant que si on l’a voulu, le tiers est donc extérieur au contrat. Le contrat ne peut alors ni nuire, ni profiter au tiers, il ne peut pas devenir ni débiteur ni créancier.

  1. Le principe de relativité du contrat et le principe d’opposabilité  

Le principe de relativité du contrat, définit par les articles 1134 et 1165 du Code civil, sont des héritiers directs du Droit Romain. L’adage « pacta sunt servanda » faisait des personnes ayant donnés leur consentement, les seules parties au contrat. Cela permet de protéger le tiers  car il sauvegarde le principe de liberté contractuelle et le respect de la nécessité du consentement. Le principe de relativité signifie donc que le contrat à une force obligatoire relative. Seules les parties contractantes présentes ou représentées lors de l’échange de volonté, de consentement, se voient imposer des obligations.

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