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Contrat Administratif

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Par   •  9 Avril 2014  •  1 986 Mots (8 Pages)  •  2 590 Vues

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Section 1 : La définition des contrats administratifs

Un contrat administratif ne se définit pas par des critères généraux : il n’en existe pas.

Il existe premièrement les contrats administratifs par détermination de la loi avec tout un catalogue de contrats définis par le législateur : loi du 28 pluviôse an VIII fait des marchés de travaux publics des contrats administratifs par détermination de la loi (= contrats relatifs à la construction des ouvrages : routes, voies ferrées, ponts …) + les ventes d’immeubles appartenant à l’Etat alors même qu’il s’agit ici d’immeubles qui entrent dans le domaine privé de l’Etat (= domaine qui ne se compose pas des biens utiles à l’exécution de SP) : ces ventes relèvent des conventions du droit public. De même les contrats comportant occupation du domaine public sont des contrats de droit public d’après un décret-loi du 17 juin 1938. Depuis la loi du 11 décembre 2001, l’ensemble des contrats qualifiés de marché publics sont des contrats par détermination de la loi.

Concrètement, une gde majorité de contrats ne sont pas déterminés par la loi : beaucoup de contrats passés par les personnes publiques sont frappés par une incertitude relative à leur nature publique ou privée. C’est donc le juge qui va progressivement, empiriquement, développer toute une jurisP relative à la qualification des contrats. Il fait cela pour une raison simple : préserver sa compétence.

I – Les critères jurisprudentiels

A – Le critère organique : les parties aux contrats

3 situations possibles : 1° la convention passée entre deux personnes publiques + 2° la convention passée entre deux personnes privées + 3° la convention passée entre une personne publique et une personne privée.

1) la convention passée entre deux personnes publiques

a) Principe

La convention est en principe administrative. Le commissaire du gouvernement Lavetoulle disait « il y a présomption d’administrativité parce que le contrat passé entre deux personnes publiques réalise nécessairement la rencontre de deux gestions publiques. ».

Ce principe a été posé clairement en jurisP : TC, 21 mars 1983, UAP (Union des Assurances de Paris).

b) Exceptions

2 exceptions : le contrat passé entre deux personnes publiques peut être privé lorsqu’il ne fait naitre entre ces deux personnes que des rapports de droit privé + s’il est avéré que ce contrat ne contient aucune référence à une qqconque clause exorbitante du droit commun.

2) La convention passée entre deux personnes privées

a) Principe

Un contrat passé entre deux personnes privées est par nature une convention privée, relevant des règles du C.civ. Le CE en 1963 affirme ceci clairement : CE, 13 décembre 1963, Syndicats des praticiens de l’art dentaire du département du Nord. Dans cet arrêt le CE considère qu’un contrat de peut être administratif que si l’une des deux parties est une personne publique. Le TC dira la même chose : TC, 5 mars 1969, Société INTERLAIT. Le TC confirme la décision du CE alors même que son commissaire du gouvernement l’invitait à assouplir sa position : le TC considère que dès lors qu’il n’y a pas la présence d’une personne publique dans une convention, celle-ci ne peut pas être une convention de droit administratif même si cette convention poursuivrait un but de SP ou contiendrait des clauses exorbitantes du droit commun.

b) Exceptions

Il y a deux gdes catégories d’exceptions :

Exception législative : un contrat passé entre deux personnes privées peut être qualifié d’administratif si un texte de valeur législative le décide. Exemple classique : décret loi du 17 juin 1938 : les conventions conclues par des personnes privées avec d’autres personnes privées sont administratives par nature dès lors qu’elles contiennent des clauses relatives à l’occupation d’une dépendance du domaine public. En effet, s’il y a occupation du domaine public, une des deux parties privées est de près ou de loin rattachée à la personne publique. Ainsi, l’occupation du domaine public peut être un critère de détermination du contrat administratif (cela permet à l’Etat de garder un contrôle sur des activités qui se sont libéralisées).

Exceptions jurisP : elles ont été construites à l’occasion de la création d’une nouvelle catégorie d’infrastructure routière à savoir les autoroutes. Loi de 1955 crée cette catégorie d’infrastructure. A partir de là, avec les trente glorieuse, l’Etat va développer deux solutions possibles pour créer ces autoroutes : il les construit lui même par la procédure de la régie administrative (mode de gestion du SP purement public : la personne publique gère elle même le SP) ou l’Etat délègue cette construction à des personnes privées mais en réalité il délègue la construction et la gestion à des SEM (Sté d’économie mixte) : ce sont des sociétés privées dans lesquelles l’Etat possède une participation financière. Cette situation a généré qq problèmes juridiques : lorsque l’Etat passait lui même le contrat càd lorsqu’il concédait lui même cette construction à une personne privée (sans passer par une SEM), le contrat était administratif par détermination de la loi (car marché de travaux publics). En revanche, lorsque le contrat était passé entre une SEM et un autre cocontractant de droit privé, le contrat n’entrait plus dans la catégorie des contrats administratifs par détermination de la loi et demeurait un contrat passé entre des personnes privées. La SEM, au sein de ce contrat, participait concrètement à la réalisation d’une mission de SP. Le TC va trancher la q° de la nature du contrat dans cette hypothèse : TC, 8 juillet 1963, Ets Peyrot où le TC considère qu’un contrat passé entre une SEM, qui elle même est concessionnaire de l’Etat (liée par contrat à l’Etat pour réaliser une mission de SP), avec d’autres personnes privées peuvent être administratifs. Le TC consacre donc une exception au principe selon lequel un contrat passé entre deux personnes privées est un contrat de droit privé. Il peut être administratif lorsqu’une des deux personnes privées agit au nom d’une personne publique. C’est l’application de ce que l’on appelle ici la théorie du mandat explicite. Cette jurisP

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