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Commentaire comparé : TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, Préfet du Doubs et TA Cergy-Pontoise, ord., 8 novembre 2019, Préfet des Hauts-de-Seine

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Par   •  12 Octobre 2020  •  Commentaire de texte  •  2 114 Mots (9 Pages)  •  394 Vues

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SÉANCE N° 9 : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE

Commentaire comparé : TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, Préfet du Doubs et TA Cergy-Pontoise, ord., 8 novembre 2019, Préfet des Hauts-de-Seine

Suite à l’arrêt Baldy rendu par le Conseil d’Etat le 10 août 1917, Corneille, commissaire du gouvernement évoquait dans ses conclusions que : « Toute controverse de droit public doit partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». Cette formule résume parfaitement l’esprit du contrôle du pouvoir de police administrative du maire, thème au cœur des arrêts susvisés : TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, Préfet du Doubs et TA Cergy-Pontoise, ord., 8 novembre 2019, Préfet des Hauts-de-Seine.

En l’espèce, dans l’arrêt rendu par le tribunal administratif de Besançon le 16 septembre 2019 « préfet du Doubs », le maire de la commune à pris un arrêté par lequel il interdit l’utilisation du glyphosate et autres substances chimiques sur le territoire communal. Face au refus du maire de revenir sur sa décision, le préfet saisi le tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Comme la loi lui en donne la possibilité, il a assorti ses recours de référés afin d’en obtenir la suspension de l’exécution.

De plus, en l’espèce dans l’arrêt rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 novembre 2019 « préfet des Hauts-de-Seine », le maire de la commune à pris un arrêté par lequel il interdit l’utilisation du glyphosate et d’autres substances chimiques sur le territoire de sa commune. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre cette décision.

Il convient alors de se demander si le maire de la commune est compétent pour édicter des mesures restrictives concernant l’utilisation de produits chimiques sur le territoire de sa commune ?

Dans l’arrêt Préfet du Doubs rendu par le tribunal administratif de Besançon, le juge des référés estime que la règlementation des produits phytopharmaceutique relève d’une police spéciale appartenant aux autorités de l’Etat (ministres). Par conséquent, il appartient à ces seules autorités de prévoir l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour le territoire. Le juge des référés donne raison à la préfecture du Doubs et suspend l’arrêté en question.

En revanche, dans l’arrêt préfet des Hauts-de-Seine rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le juge des référés décide de rejeter les déférés-suspension du préfet au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause. Le juge des référés considère que les habitants de la commune étaient exposés à un danger grave justifiant l’interdiction de l’utilisation des produits en cause par le maire.

Nous sommes donc face à deux arrêts dont les faits sont similaires mais les issus divergent. En effet dans le premier arrêt susvisé le maire est jugé incompétent pour utiliser ses pouvoirs de polices administratives afin d’interdire l’utilisation d’un produit chimique. En revanche dans le second arrêt, le maire est jugé compètent dans le même cas de figure.

Les préfets et maires représente des autorités de police qui ont chacun leurs compétences respectives. Cependant, l’existence de différentes polices est susceptible de créer des conflits de compétences, résolus par les règles de concours de pouvoirs de police.

Comme toute action de l’administration, l’exercice du pouvoir de police est soumis au principe de légalité et au contrôle juridictionnel. L’accent est mis particulièrement sur les limites de la police administrative dans la mesure où la nécessité de ces mesures conditionne leur légalité.

Ainsi, il conviendra d’aborder la légitimité de l’usage du pouvoir de police administrative par le maire de la commune (I) avant d’expliquer la remise en cause de la légalité de la mesure de police administrative du maire (II).

I) La légitimité de l’usage du pouvoir de police administrative par le maire

L’utilisation des pouvoirs de police du maire de la commune se trouvent légitimes du fait de sa compétence en la matière (A) mais également par l’existence d’un danger grave nécessitant l’emploi de ces mesures (B).

A) La compétence affirmée du maire en matière de police administrative

Les arrêts « Préfet du Doubs » et « Préfet des Hauts-de-Seine » tendent à mettre en lumière l’utilisation des pouvoirs de police du maire de la commune et les limites les concernant. En effet, dans les deux cas il s’agit du maire de la commune qui utilise ses pouvoirs de police administrative afin de prendre un arrêté interdisant l’utilisation d’un produit chimique sur le territoire.

En l’espèce, les décisions prises par les maires respectifs des communes en question ont pour objectif de protéger les populations d’un danger grave résultant de l’utilisation des produits chimiques. Ces mesures sont donc nécessaires mais ne vont pas être apprécier de la même façon par le juge des référés.

Le maire de la commune est un organe qui collabore à l’exercice de la police d’Etat en assurant l’exécution des mesures de sûreté générale. Cependant, il est surtout chargé de la police municipale. En effet, la compétence du maire pour prendre des mesures de police est définie par l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales qui indique que : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». De plus, la définition légale des pouvoirs de police est fixée par l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

De ce fait, dans l’arrêt Préfet du Doubs le juge des référés fonde sa décision sur la compétence du maire de la commune et sur le concours entre la police générale et la police spéciale concernée. En effet, le juge décide de suspendre l’arrêté au motif que le sujet en question, à savoir la règlementation des produits chimiques, relève de la compétence d’une police spéciale appartenant aux autorités de l’état. De ce fait, selon l’appréciation du juge, il apparait que le maire de la commune n’est pas compétent pour prendre

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