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Commentaire Comparé Agamemnon / Pucy

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Par   •  9 Février 2015  •  1 426 Mots (6 Pages)  •  1 679 Vues

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- Mr Agamemnon est incarcéré au centre de détention de Val de Reuil, il a demandé au directeur général des services pénitentiaires de bénéficier d’un transfert vers le centre de détention de Port à la Réunion. Par une décision implicite le directeur rejette la demande. Mr Agamemnon saisit le tribunal administratif de Rouen afin d’obtenir l’annulation de cette décision implicite de rejet. Le TA a rejeté le recours de Mr A au motif que la demande contestée était insusceptible de REP. La Ta a considéré que la décision contestée était une MOI. Mr A fait appel de cette décision devant la CAA qui a confirmé la décision du TA. Ensuite il se pourvoit en cassation devant le CE.

- M. Pucy a été écroué le 4 mai 2005 et depuis le 17 décembre 2009 il est incarcéré au centre de détention de Casabianda par décision en date du 26 février 2010. Le garde des sceaux a décidé de l’affecter au centre de Salon de Provence. Mais le 30 Mars 2010, le Directeur Régional des Services Pénitentiaires l’affecte à titre transitoire à la maison des Baumettes à Marseille. M. Pucy se pourvoit en cassation devant le CE contre l’arrêt de la CA de Paris du 10 novembre 2010 en tant qu’il statue sur la décision du 26 février 2010. Qu’en au garde des Sceaux, il se pourvoit lui aussi en cassation contre l’arrêt de la CA mais cette fois en tant qu’il statue sur la décision du 30 Mars 2010.

 Problème juridique : Pour que le juge puisse se prononcer sur la légalité d’un acte administratif qui lui est déféré il doit préalablement vérifier la recevabilité du recours, c’est à dire, vérifier que l’acte contesté est bien susceptible de REP. Or en matière de service pénitencier, le juge a longtemps considéré que les actes pris à l’égard des détenus étaient des MOI. En conséquence, il refusait de les contrôler. Toutefois, sous l’influence de la CEDH, cette catégorie d’actes a été très largement réduite. Car le CE a accepté de considérer certaines d’entre elles comme des véritables décisions exécutoires et surtout au fil de sa jurisprudence il a posé des critères permettant de différencier les MOI et les décisions exécutoires.

 Plan

I. La nature et les effets des décisions de transfert.

A. L’aggravation définitive des conditions de détention

C’est à partir de la jurisprudence Boussouar (2007) que le CE a accepter de contrôler les décisions de transfert et c’est à l’occasion de cet arrêt que le juge a posé les critères d’identification des effets et décisions de transfert permettant de qualifier la décision contestée. Dans l’affaire Boussouar, il s’agissait d’une décision qui avait pour objet de transférer le détenu d’une maison centrale vers une maison d’arrêt. Le juge va donc se pencher sur les modalités de détention de ces 2 types d’établissements et va considérer que le régime de détention en maison d’arrêt est moins favorable que le régime de détention en maison centrale.

Il va donc en tirer les conséquences et décider que le détenu en raison du transfert va subir une aggravation dans ses conditions de détention. C’est la raison pour laquelle dans l’affaire Boussouar, le juge décide que la décision contestée ne peut pas être qualifié de MOI mais de décision faisant grief susceptible de REP.

Mais Boussouar est encore plus important car à cette occasion, toutes décisions de transfert ne peuvent pas être qualifiées de décision exécutoire et il prend les 3 autres types :

- L’affectation consécutive à une condamnation, reste une MOI ;

- Les transferts entre établissements de même nature, reste une MOI ;

- Les transferts de maison d’arrêt à une maison centrale, reste une MOI ;

Dans les deux derniers exemples, les conditions de détention s’améliorent ce qui justifie l’irrecevabilité du recours contre les décisions. A une nuance, que nous évoquerons dans un second temps.

Dans l’arrêt Agamemnon, le juge était amené à se prononcer sur une demande de refus de transfert demandé par le détenu. Le juge affirme que le fait de refuser un transfert ne modifie pas les conditions de détention du détenu.

Donc le juge dit que cette décision refusant le transfert est une MOI (considérant 2 « eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptible de faire l’objet de REP »).

Dans l’arrêt Pucy, la situation est plus

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