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Cas Pratique: la rupture des négociations avec Alaville

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Par   •  16 Décembre 2013  •  1 127 Mots (5 Pages)  •  989 Vues

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Victoria Valier-Brasier

Droit des obligations - TD n°1

Cas Pratique

I. A propos de la rupture des négociations avec Alaville

La société « Alors » a négocié un contrat depuis deux mois avec la société « Alaville » mais elle souhaite désormais y mettre fin.

Les parties sont-elles liées dès la période précontractuelle ?

En droit, il existe un principe qui stipule que les parties sont libres de poursuivre ou non les négociations. La Cour de cassation en fait un principe essentiel. Mais il existe des exceptions au principe de liberté de rompre les négociations. La jurisprudence indique dans ces dans deux arrêts de la chambre commerciale du 12 décembre 2002 et celui de la première chambre civile du 15 mars 2005, qu’il ne faut pas que la rupture soit abusive sous peine de sanction fondé sur l’article 1382 du code civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La jurisprudence considère que la rupture abusive se caractérise par la trop grande probabilité que ledit contrat aurait dû être conclu et par l’absence d motif légitime. Ces deux critères sont essentiels et cumulatif

En l’espèce, la société « Alors » peut cesser immédiatement ses négociations avec la dite société « Alaville » mais elle peut engager sa responsabilité. Le délai des négociations et le motif de la rupture sera à l’appréciation du juge.

En conclusion, si le juge statue qu’il s’agit d’une rupture abusive, la société « Alors »devra indemniser les frais de négociation engagé par la société « Alaville »

II. A propos de la campagne publicitaire

Dans sa dernière campagne publicitaire, la société « Alors » a mis en place un grand tirage au sort doté d’un prix s’élevant à deux cent mille euros. La société a envoyé à une centaine de participant, une lettre laissant penser qu’ils étaient les vainqueurs. Au dos de cette lettre est indiqué les conditions pour gagner en l’espèce il faut que le numéro personnel soit reconnu gagnant.

La loterie publicitaire est-elle un quasi-contrat et dans ce cas entre-t-elle des engagements réciproque ?

En droit, l’offre doit être précise sur le fondement de l’article 1583 : il faut donc que tous les éléments essentiels doivent figurer dans l’offre. L’offre dit également être ferme c’est-à-dire que l’offrant doit exprimer son engagement ferme et définitif de contracter. Mais dans le cas des loteries publicitaires, il ne s’agit pas véritablement d’une offre, parce qu’elle devrait être ferme. Or, le document publicitaire n’est pas ferme. Il comporte des réserves. Donc en principe, l’acceptation ne suffit pas à entrainer la conclusion du contrat. Dans un arrêt de la 1e ch. civile du 28 mars 1995, la jurisprudence avait accepté la conclusion du contrat. Elle qualifiait le document publicitaire d’offre. Elle était présentée comme étant ferme, précise. Il y avait des conditions, mais pas clairement affichées. Le contrat est donc rompu. La 1e ch. civile en 2001 maintenait sa position fondé sur la responsabilité contractuelle mais la Chambre mixte, innove par rapport aux positions adoptées par les 1e et 2nde chambres civiles car elle s’est prononcée sur un tout autre fondement : l’art. 1371 du code civil qui traite de l’enrichissement sans cause le 6 septembre 2002. Il s’agit de faits volontaires qui vont entrainer des engagements réciproques de deux parties sans pour autant qu’il y

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