Cas Pratique de Droit pénal: le vol
Rapports de Stage : Cas Pratique de Droit pénal: le vol. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar lemos27 • 30 Novembre 2013 • 4 680 Mots (19 Pages) • 1 557 Vues
Correction
Les éléments qui sont en gras correspondent aux éléments juridiques.
Dans la situation présentée ici, plusieurs faits semblent pouvoir avoir des conséquences
pénales : le fait que Tanguy, accompagné de ses amis, ait pris la bague de sa mère (I), le fait qu'il
soit entré, accompagné de ses amis, chez Mme MICHEL pour qu'elle lui remette 2000 Euros (II) et
le fait que, tous ensemble, ils aient vendu des jeux vidéos défectueux (III).
I) La prise de la bague de la mère ( 7 points)
Tanguy est entré chez lui pour prendre une bague appartenant à sa mère, ses amis étaient
présents au moment des faits. Il convient d'envisager les conséquences de cet acte pour Tanguy (A)
puis celles pour ses amis (B).
A) Les conséquences pour Tanguy
Le fait de prendre un objet amène à rechercher si la qualification de vol peut être retenue
contre Tanguy.
Le vol est, selon l'article 311-1 du code pénal, « la soustraction frauduleuse de la chose
d'autrui ». Tanguy ne sera condamné pour vol que si les éléments matériel et moral de l'infraction
sont constitués.
Concernant l'objet du vol, une chose appropriée par autrui, la chambre criminelle de la Cour
de Cassation est intervenue pour poser les contours de cet objet.
Tout d'abord, le terme de chose n'est pas une notion juridique. La chambre criminelle,
de façon constante, estime que cette notion recouvre les choses meubles corporelles. Cette
conception devrait exclure tant les immeubles que les choses meubles incorporelles. Toutefois,
la chambre criminelle admet des exceptions et des atténuations. La chose peut en effet, au sens
de cette qualification être un immeuble par destination ou une chose devenue meuble par
l'effet de la mobilisation parce que la chambre criminelle ne considère que leur nature
première de meuble. Pour les meubles incorporels, peuvent faire l'objet d'un vol ceux qui sont
matérialisés sur un support, donc par le biais du vol du support, depuis l'arrêt du 8 janvier
1979, 'Logabax'.
En l'espèce, la bague est un meuble corporel qui entre bien dans la qualification en tant que
chose.
Ensuite, il doit s'agir d'une chose appropriée, ce qui exclut en principe les chose qui
n'ont pas (res nullius) ou qui n'ont plus (res derelictae) de propriétaire. Concernant ces
dernières, les choses abandonnées, la chambre criminelle utilise des présomptions de fait pour
les distinguer des choses perdues, qui font encore l'objet d'un droit de propriété à l'inverse des
choses abandonnées. Ces présomptions portent sur la valeur de la chose, plus elle a de la
valeur, moins elle est considérée comme abandonnée, et sur le lieu de découverte de la chose ;
par exemple, une chose laissée dans une poubelle sera le plus souvent considérée comme
abandonnée.
Dans le cas présent, la chose a une grande valeur, elle est trouvée dans un domicile et il est
constant que Tanguy sait qu'elle appartient à sa mère. La bague fait l'objet d'un droit de propriété de
façon incontestable.
Enfin, la bague doit appartenir à autrui ce qui exclut que la chose appartienne à
l'agent lui-même. Cette condition ne pose de problèmes qu'en cas de doute sur la propriété de
l'objet. Depuis un arrêt de 1942, les juges n'exigent pas que l'agent connaisse l'identité du
propriétaire ; il doit seulement savoir que le bien ne lui appartient pas.
Il est constant que la bague appartient à la mère de Tanguy, qui, par rapport à lui, est bien
autrui ; cette condition est remplie.
La bague ainsi dérobée peut, selon ces conditions, être l'objet d'un vol.
A côté de cet objet spécifique, le vol doit se matérialiser par un acte de soustraction.La
chambre criminelle en donne deux définitions qu'elle utilise alternativement. La soustraction
matérielle est le déplacement physique de la chose par l'agent à l'insu ou contre le gré du
propriétaire. La soustraction juridique, selon une définition plus large, correspond à la
privation du légitime propriétaire, de ses droits de propriété sur la chose à son insu ou contre
son gré. Cela lui a permis de faire entrer dans la définition de la soustraction certaines
situations dans lesquelles la chose avait pu être remise par le propriétaire à l'agent. La remise
doit avoir lieu de façon précaire, contrainte, inconsciente, par erreur provoquée par dol ou
sous condition. La remise effectuée de manière volontaire est en revanche exclue de la
définition juridique de la soustraction.
Par ailleurs, la chambre criminelle considère que la soustraction peut n'être que
temporaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire
...