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Personne morale

Commentaire d'arrêt : Personne morale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 871 Mots (8 Pages)  •  480 Vues

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Jusqu'en 1994 le système pénal français n'admettait qu'une seule responsabilité, celle des personnes physiques, ce qui était la conséquence du principe de personnalité des peines. Il était donc impossible d'engager des poursuites à l'encontre des personnes morales. La responsabilité des dirigeants était devenue insuffisante face à l'importance croissante des personnes morales et de la criminalité d'affaire qui en découlait ; d'où l'admission de la responsabilité des personnes morales par le nouveau code pénal de 1994.

Le 17 novembre 2016, la cour d’appel d’AGEN a déclaré coupable une société de chantier.

Elle condamne à 3 000 euros d'amende et, pour contravention de blessures involontaires, à 5 000 euros d'amende, dont 3 500 euros avec sursis.  En l’espèce, les employés de la société dite, ont été victime d’une chute car des « filets de protection antichute » n’ont pas été installé comme il était demandé.

Tout accident crée un dommage qui ordonne la réparation du préjudice et ainsi engage la responsabilité pénale du coupable.

La société a donc été condamné par la cour d’appel au motif que « les personnes morales à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants » .

Cependant, l’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légale, qui au moment des faits avait délégué son pouvoir et donc n’est pas le représentant légale.

L’accusation évoque alors un non-respect de l’article 121-4 du code pénal.

La société X se pourvoi alors en cassation.

La société SPPE a été jugé coupable d’homicide involontaire par le tribunal correctionnel le 19 avril 2016, la société pétrolière a été condamné par la cour d’appel pour « homicide involontaire » et a ainsi mis fin à la poursuite.

Le procureur général se pourvoi donc contre la cour d’appel au motif que l’art 121-1 et 121-3 ont été violé, sur les motifs que l’infraction est non intentionnelle mais condamnable

En l’espèce, le salarié de la société accusé a été mortellement blessé suite à l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole.

Le chef n’ayant pas délégué ses pouvoirs, est le représentant légale de la société. Même si le dysfonctionnement résultait d’un défaut de maintenance et non de la faute du représentant.

La société X se pourvoi donc en cassation.

Ainsi, une société de droit privé ne peut voir sa responsabilité pénale engagée qu’en présence de trois conditions cumulatives, l’infraction doit avoir été commise, ce qui est le cas dans les deux arrêts tout comme l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale ;

Et enfin, l’infraction doit avoir été commise par l’un de ses organes ou représentants c’est sur quoi la question va se pencher.

L’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de manquements à des obligations de sécurité des salariés, implique-t-il désormais nécessairement de désigner un organe ou un représentant de la personne morale ayant commis la faute pour le compte de la personne morale ?  

La cour de cassation répond à la négative pour les deux arrêts.

Elle casse et annule l’arrêt du 17 novembre 2016 au motif que la cour d’appel a violé l’article 121-2 et 593 de la procédure pénale, car le représentant légale n’est pas l’accusé. Elle renvoie la cause devant la cour d’appel de Toulouse.

Elle casse et annule l’arrêt du 19 avril 2016 au motif que la cour d’appel a violé les articles 121-1 et 121-3 du code pénal car le représentant légale n’a commis un homicide involontaire, n’ayant pas de lien causal avec l’infraction. Elle renvoie la cause devant la cour pénale de paris.        

Le fait qu’un salarié de l’entreprise se soit vu confier une délégation de pouvoir en matière de respect des règles de sécurité n’en fait pas nécessairement un organe ou un représentant (I) et l’absence de lien de causalité entre l’infraction et le représentant exclue-t-elle la responsabilité pénale du représentant ? (II)

  1. La commission d’une infraction par le représentant de la personne moral

  1. La responsabilité indirecte des personnes morales

Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour toutes les catégories d’infractions quel que soit leur mode de commission.

Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de la société

L’article 121-2 al 1 du Code pénal dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants… »

En matière d’infractions non intentionnelles, l’article 121-3 précise qu’il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Lorsque la faute non intentionnelle n’a pas directement causé le dommage, l’article 121-3 al. 4 prévoit que la responsabilité des personnes physiques ne peut être engagée, dans l’hypothèse où elles ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, que « s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

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