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Les recours contentieux devant le juge administratif

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Par   •  7 Novembre 2022  •  Dissertation  •  1 896 Mots (8 Pages)  •  276 Vues

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Au 1er décembre 2005 alors que la densité carcérale s’établissait à 115,7 %, Robert Badinter avait critiqué l’état déplorable des prisons françaises : « Nous ne pouvons plus persister dans cette acceptation séculaire de prisons indignes, alors qu’il ne faut que du courage politique pour en finir avec cette honte nationale ». Depuis, la France s’est dotée d’une loi fondamentale, sur le service public pénitentiaire et sur la condition de la personne détenue, censée garantir à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits.

Le juge administratif a pour vocation de protéger les droits et libertés fondamentales des administrés et de défendre l'intérêt général. Il tranche les conflits entre les usagers et l'administration et détient un pouvoir de contrôle de la légalité des décisions de l’administration. Il est notamment compétent pour défendre les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires qui sont, de manière générale, jugées mauvaises dans tous les pays du monde avec toutefois des différences notables d’un pays à l’autre. Plusieurs recours qui sont le fait de demander au juge de régler un litige entre deux ou plusieurs personnes, sont possibles devant le juge administratif ; les deux principaux recours étant : le recours pour excès de pouvoir et le recours en plein contentieux.

Il est intéressant d’étudier la question de la défense de la dignité des conditions de détention des personnes détenus étant donné que plusieurs décisions de justice récentes ont pointé l'incapacité de la France à garantir en toutes circonstances des conditions de détention dignes en établissement pénitentiaire et la presque absence de recours offert au détenu pour en tirer les conséquences qui s’imposent.

Ainsi, il convient de se demander si le juge administratif est en capacité de défendre efficacement la dignité des conditions de détention des personnes détenus ?

À priori, la défense est relativement efficace, mais la rapidité qu’exigent des circonstances aussi importantes que les conditions de détention des personnes détenues n’est peut-être pas tant compatible avec une procédure administrative. Il est donc nécessaire d’apporter une nuance à la qualification d’efficace de la défense administrative des conditions des détenus français.

Nous étudierons d’abord l’encadrement théorique de la dignité des conditions de détention des personnes détenues (I) puis que cette pratique reste cependant ineffective (II).

I - La dignité des conditions de détention des personnes détenues en théorie encadrée par l’administration

Toute personne détenue qui considère que les conditions de détention auxquelles elle est soumise sont indignes peut désormais saisir le juge administratif, notamment grâce à l’évolution des recours pour rendre la justice administrative efficace (A) et la facilité pour prouver la faute de l’administration pénitentiaire (B).

L’évolution des recours pour rendre la justice administrative efficace

Le juge judiciaire peut inviter l’administration à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les conditions de détention problématiques précédemment identifiées dans un délai maximum de dix jours supplémentaires, sans imposer quelque mesure que ce soit. L’administration est libre de choisir les mesures et les moyens à mettre en œuvre. Ainsi, « celle-ci devra faire mieux qu’elle n’a fait jusqu’alors avec les mêmes moyens, ce qui la place dans une position délicate d’arbitre de ses propres insuffisances ». Par ailleurs, dans la première phase, qui peut durer jusque quarante jours, le juge judiciaire est a priori privé de tout pouvoir au profit de l’administration. En effet, « si, à l’examen des éléments présentés par le détenu le juge fixe un délai à l’administration pénitentiaire pour mettre fin à ce genre de situation, cette dernière dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, puisqu’elle est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. L’effectivité de la voie de recours proposée est ici très largement affaiblie par l’absence de possibilité offerte au juge de vérifier a priori que la mesure proposée par l’administration est conforme aux exigences de dignité ». Le juge judiciaire ne dispose d’un véritable pouvoir à l’égard de l’administration pénitentiaire qu’en dernier recours.

La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges afférents au fonctionnement du service public pénitentiaire. Avec le recul des mesures d’ordre intérieur, les personnes détenues peuvent ainsi désormais soumettre au juge administratif la plupart des décisions prises à leur encontre par l’administration pénitentiaire. Depuis la loi du 30 juin 2000, le juge administratif peut être sollicité dans le cadre d'une procédure d'urgence, il s’agit, dans ce cas, du juge des référés, qui peut notamment demander la suspension de l’exécution d’un acte administratif, ordonner une expertise ou enjoindre la communication d’un document. Les personnes peuvent demander l’annulation, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, mais aussi demander à ce même juge la suspension en urgence de leur exécution dans le cadre d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté. Cette faculté de saisine du juge administratif du référé-liberté a d’ailleurs été expressément rappelée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, s’agissant plus spécifiquement des sanctions de placement en cellule disciplinaire ou des décisions de placement au quartier d’isolement.

B. La facilité pour prouver la faute de l’administration pénitentiaire

L’allègement de la charge de la preuve pour le demandeur est notable : il ne s’agit plus d’établir la preuve de la faute mais seulement de produire des allégations suffisamment détaillées. Il sera possible de faire valoir des éléments relatifs à l’espace de vie individuel, à la promiscuité engendrée, au respect de l’intimité, à la configuration des locaux, à l’accès à la lumière, à l’hygiène et aux installations sanitaires et de chauffage. Il pourra également être invoquée l’inadaptation de la prise en charge au regard de l’âge, de l’état de santé, de la personnalité et le cas échéant du handicap. Nous ne pouvons pas envisager qu’une période d’incarcération soit propice à la collecte d’éléments

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