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Le recours pour excès de pouvoir, instrument d’un pouvoir excessif du juge administratif ?

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Par   •  11 Novembre 2015  •  Dissertation  •  3 295 Mots (14 Pages)  •  4 599 Vues

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Le recours pour excès de pouvoir, instrument d’un pouvoir excessif du juge administratif ?

        Édouard Laferrière (1841-1901) disait «  Le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte ». En effet, il estimait que le recours pour excès de pouvoir était une véritable confrontation entre l’acte et le principe de légalité. Il est vrai, que dans le cadre de ce recours, le requérant demande l’annulation d’un acte administratif unilatéral qu’il considère comme illégal, du fait du non respect des normes juridiques supérieures à l’acte attaqué. C’est alors au juge administratif de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de l’acte à la date de son édiction.                                                                         Le recours pour excès de pouvoir est un marqueur de l’originalité du droit administratif puisqu’il n’est véritablement consacré dans aucun texte. Son édification fut lente et progressive  jusqu’à ce que le Conseil d’État, par son arrêt  Dame Lamotte du 17 février 1950, en fasse un principe général du droit. Par la suite, le Conseil constitutionnel

a également aidé à asseoir le recours pour excès de pouvoir. En effet, en donnant compétence au juge administratif en la matière, il a estimé que cela constituait un principe fondamental.                                                                                                Il faut également noter, que le recours pour excès de pouvoir a pour principale caractéristique d’être simple d’accès. Ainsi,  pour le requérant, il suffit d’écrire une lettre  

en mentionnant son nom, ses coordonnées, l’intitulé de l’acte contesté et les raisons de cette contestation. Ces dernières doivent être motivées et s’appuyer sur des moyens juridiques spécifiques.  Le justiciable, dans un recours pour excès de pouvoir peut invoquer deux grandes catégories de moyens : L’illégalité externe et l’illégalité interne, elles-mêmes se déclinant en sous-catégories. Il y a illégalité externe quand le problème ne vient pas du contenu de l'acte mais de la façon dont il est né. Cela concerne l’incompétence, le vice de forme et le vice de procédure. L’illégalité interne, quant à elle,  se remarque lorsqu’ au moment d’édicter son acte, l’administration viole une source de légalité. L’illégalité interne vise donc la violation directe de la loi, le détournement de pouvoir, l’erreur de droit et les motifs de faits. Cet ensemble forme les cas d’ouverture pour excès de pouvoir.

        Aujourd’hui, il y a lieu de s’interroger sur le recours pour excès de pouvoir. Ces dernières années, les deux types de contentieux actuels (le contentieux de pleine juridiction et le contentieux de l’excès de pouvoir)  originellement bien distinct l’un de l’autre,  se sont rapprochés du fait de l’extension de l’office du juge de l’excès de pouvoir. En effet, ce dernier dispose maintenant de pouvoirs d’injonction, de modulation, de suspension et de substitution. Ainsi, cette évolution dans les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir doit être observée avec attention, et c’est bien là qu’est tout l’intérêt du sujet étudié.                                                                                                                Au regard des éléments sus invoqués, il convient de se demander si les pouvoirs attribués au juge de l’excès de pouvoir sont démesurés ou si au contraire ils se sont étendus pour l’aider à parfaire sa mission. La question est légitime car s’est installé autour du recours pour l’excès de pouvoir un certain « brouillard juridique », personne ne sachant plus s’il constitue un recours objectif ou un recours subjectif.

Au vu de ces remarques, il sera mis en demeure que l’expansion  de l’office du juge de l’excès de pouvoir peut être considérée comme excessive au vu de sa mission unique qui est l’annulation ou non d’un acte administratif (I) mais que cette expansion est encadrée et qu’elle a pour but de rendre le recours pour excès de pouvoir plus effectif (II).

I – L’expansion de l’office du juge de l’excès de pouvoir

        Le juge de l’excès de pouvoir s’est vu doter de « nouvelles armes » dans l’exercice de ses fonctions , mais, de telle façon, qu’il est concevable de s’interroger sur la position réelle tenue par le juge de l’excès de pouvoir (A), car souvent, au lieu de prononcer l’annulation d’un acte, comme il est habilité à le faire, il essaye de trouver des alternatives à cette annulation (B).

  1. Vers un juge administrateur ?

        Le juge administratif doit juger de manière neutre, or il est possible de se demander si ses nouveaux pouvoirs sont vraiment compatibles avec sa fonction.  En effet,  la possibilité pour lui de prononcer des injonctions(1), de moduler (2) et de suspendre(3) l’annulation d’un acte, tout en ayant la possibilité d’effectuer deux types de contrôle : la qualification juridique des faits et le contrôle sur l’erreur matérielle des faits (4) peut faire tendre à croire, qu’il devient subjectif et qu’il agit dans l’intérêt de l’administration et non plus du requérant.

                1 – Le  pouvoir d’injonction

        Depuis, la loi du 8 février 1995, le juge saisi pour un recours en excès de pouvoir dispose d’un pouvoir d’injonction. Ainsi, sur demande expresse du requérant, le juge administratif, peut adresser des injonctions aux personnes publiques et aux personnes privées, chargées d’une mission de service public en assortissant ces injonctions éventuellement d’un délai d’exécution et d’une astreinte. Ce pouvoir d’injonction est intéressant dans le cas de l’annulation de l’acte. Le juge de l’excès de pouvoir doit vérifier que l’administration a fait une liste exhaustive des conséquences des annulations qu’il a  prononcées. C’est un pouvoir qui a considérablement augmenté l’effectivité des décisions prises et qui oblige l’administration à exécuter les jugements dans des délais raisonnables.

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