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La validité du contrat, les vices de consentement

TD : La validité du contrat, les vices de consentement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Mars 2020  •  TD  •  733 Mots (3 Pages)  •  544 Vues

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                TD SEANCE 3 : La validité du contrat, les vices du consentement

Dissertation : obligation d’information et réticence dolosive

ARTICLE 1137

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »


- Qu’est ce qu’un dol ?
- Qu’est ce qui constitue un dol ?
- Qu’est ce qui ne constitue pas un dol
- Qu’est ce qu’une obligation d’information ?
- Qu’est ce qu’on est obligé d’informer ?
- Qu’est ce qu’on est pas obligé d’informer ?
- Les Points Communs entre les deux
- Les différences entre les deux

Les éléments constitutifs d’une réticence dolosive.

Il y a une obligation a priopri qui oblige le propriétaire d’un bien à informer les futurs acquéreurs des informations susceptibles de conduire à un changement d’avis concernant l’acquisition de ce bien. C’est ce qui est stipulé à l’article 1112-1 alinéa 1 et la jurisprudence à admis ce principe dans une jurisprudence constante depuis 1971.
La dissimulation d’informations essentielles constitue donc une réticence dolosive. C’est le cas dans un arrêt rendu par la 3
ème chambre civile de la Cour de cassation, le 1er février 1995. Dans cet arrêt, une promesse de vente avait débouché à la nullité car les vendeurs d’un appartement n’avaient pas informé les acheteurs de graves nuisances provoquées par un atelier. Cette information, qui avait été dissimulée, était un élément déterminant concernant la conclusion de la promesse. C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation a admis la nullité.


Les éléments constitutifs ne conduisant pas à la nullité

Il n’y a pas d’obligation d’information sur la valeur de la chose. En effet, c’est une règle admise avec l’ordonnance de 2016, à l’article 1112-1 alinéa 2 du code civil « Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. »
La jurisprudence l’a admis dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2000. En l’espèce, il s’agissait d’une vente de photographies prises par un photographe de renommée, information ignorée du vendeur. Par la suite, l’acheteur revend ces photographies en tenant compte de la renommée du photographe. Le vendeur demande la nullité du contrat et s’estime victime d’un dol. La Cour de cassation retient que l’acquéreur n’est pas tenu d’une obligation d’information sur la valeur de la chose. La victime prétendue n’avait qu’à mieux se renseigner. En plus de l’article 1112-1, cette jurisprudence a également été codifié à l’article 1137 alinéa 3 : « Néanmoins, ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »



La liaison de l’obligation d’information et réticence dolosive

        L’obligation pré-contractuelle d’information

L’article 1112-1 nouveau traite d’un devoir précontractuel d’information. Ce devoir d’information précontractuelle correspond à l’exigence du devoir de bonne foi dans la formation du contrat. Il y a donc une règle générale « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». A partir du moment où le vendeur connaît une information importante mais que les acquéreurs ne la connaissent pas, il y a nullité. Certes, les acquéreurs auraient pu avoir cette information avec plus de recherches mais le vendeur le savait facilement.
L’obligation d’information porte sur les qualités, les caractéristiques du bien qui est l’objet du contrat.

         La réticence dolosive

L’article 1137 réprime le dol : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. ». La question s’est alors posée de savoir si le silence faisait parti d’un dol. Par un arrêt de la 3
ème chambre civile du 15 janvier 1971, la Cour de cassation a admis un dol par réticence dolosive. En effet, dans cet arrêt, en l’espèce, si le vendeur avait été informé d’un projet ayant une incidence sur la valeur de son terrain, il n‘aurait pas contracter. Le silence gardé constitue donc une réticence dolosive.

Cette réticence dolosive trouve son fondement dans l’obligation d’information

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