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Commentaire de l’article 1102 du code civil

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Par   •  18 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  2 062 Mots (9 Pages)  •  458 Vues

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Exercice 1 :

1) L’autonomie de la volonté : L’autonomie de la volonté signifie que c’est la volonté des contractant qui fait le contrat, le vendeur veut, l’acheteur veut donc il y a contrat. Cela consiste à dire que le contrat est le fruit de deux volontés.

2) Oui, Jacques Ghestin a écrit sur l’utilité des contrats « le contrat c’est l’utile et le juste ».

3) Les parties sont également libre de se choisir mais de ne pas se choisir aussi, mais aussi de contracter et de ne pas contracter. Cette liberté se décline en liberté de contracter et de ne pas contracter, elle se décline en liberté de choisir son contractant, en liberté de choisir le contenu de son contrat et la forme. Quant à sa valeur juridique, il est constitutionnelle décision conseil constit

4) La bonne foi est une notion fondamentale du droit des contrats et qui doit exister tant au stade des négociations qu’au stade de la formation du contrat et enfin au stade l’exécution des contrats (article 1104 alinéa 1er). Ce principe est d’ordre public et aucun clause contraire ne peut être admise. La bonne foi des parties consiste à délivré toutes les informations nécessaires à la bonne conclusion d’un contrat mais également à sa bonne exécution.

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat » Paragraphe 1
« dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. » Paragraphe 2

Exercice 2 :

L’autonomie de la volonté est un principe de notre droit selon lequel la volonté est seule créatrice de droits et d’obligations Selon ce principe, l’homme est un être libre ; il ne peut pas être soumis à des obligations autres que celles qu’il a voulues. Ce principe figure à l’article 1102 du Code civil qui dispose que “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.” Cet article a été modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 et est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Cet article va naitre d’une réforme portant sur la réforme des contrats qui va permettre d’intégré la liberté contractuelle au sein du Code. Cette loi se trouve au chapitre 1er des « dispositions liminaires » du titre 3 « des sources d’obligations » du livre 3 « des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Cet article s’article autour de l’article 1101 qui définit le contrat ainsi que l’article 1103 qui vient préciser d’une part que le contrat est la loi des parties d’autre part que pour qu’il y ai contrat il faut qu’il soit légalement formé.
L’article 1102 précise donc les différentes libertés contractuelles ainsi que les limites à celles-ci.
Les auteurs qui inspirèrent directement le Code civil, comme Domat et Pothier, les rédacteurs du code civil, et surtout ses interprètes du 19e s, fondaient le contrat sur la théorie de l’autonomie et de la volonté : le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’agacent. Cette théorie s’inspirait de doctrines philosophiques. D’un point de vue philosophique, l’origine de la théorie de l’autonomie de la volonté doit certainement être cherchée chez les canonistes. Mais l’autonomie de la volonté puise surtout ses racines dans le droit naturel et laid et la philosophie des lumières : l’homme est libre et ne peut être lié parce qu’il l’a voulu dans la mesure de ce qu’il a voulu. Poussant ce raisonnement à l’extrême, Rousseau a voulu faire du contrat social librement accepté par les citoyens le fondement de toute société. La théorie a été affiné par Kant qui utilise pour la première fois la formule « autonomie de volonté » signifiant que la volonté individuelle est à elle même sa loi et constitue la seule source d’obligation.  
Il s’agira de se demander quels sont les différents aspects et les limites de la liberté contractuelle ?

Il conviendra d’analyser les différents aspects de la liberté contractuelle (I) afin d’étudier par la suite les limites auxquelles se heurtent cette liberté (II)
I. Les différents aspect de la liberté contractuelle
Cette liberté se décline en liberté de contracter et de ne pas contracter, elle se décline en liberté de choisir son contractant, en liberté de choisir le contenu de son contrat (A) et la forme (B).

A. La liberté sur le fond du contrat
L’autonomie de la volonté signifie que c’est la volonté des contractant qui fait le contrat, le vendeur veut, l’acheteur veut donc il y a contrat. Cela consiste à dire que le contrat est le fruit de deux volontés. Ceci a été théorisé au 19e s et ça a été appelé la théorie de la volonté. L’autonomie de la volonté est très puissante parce que les parties en pratique peuvent décliner cette volonté sur différent aspects. En premier lieu, selon l’art 1102 « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter » la liberté contractuelle implique la liberté de conclure un contrat ou non. La conclusion d’un contrat suppose en effet un accord de volontés. Ainsi, nul ne peut être obligé de conclure un contrat, d’accepter ou d’émettre une offre.

De plus, l’article 1102 évoque également la liberté « de choisir son cocontractant ». La liberté de choisir son cocontractant est la deuxième déclinaison du principe de liberté contractuelle.

On est libre de contracter, et on est également libre de choisir la personne avec laquelle on va contracter. Or la liberté de choisir son cocontractant implique souvent de refuser de contracter avec une ou plusieurs autres personnes. Sur ce point, la liberté de choisir son cocontractant se confond avec la liberté de ne pas contracter. A ce titre, la liberté de choisir son cocontractant implique la faculté de ne pas motiver le choix de tel contractant plutôt que de tel autre ; et la faculté de ne pas communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé.

De même, celui qui refuse de contracter n’est pas tenu de justifier des motifs de sa décision selon l’art rendu par La 1er chambre civile de la cour de Cassation le 6 mai 2010, n° 09-66.969. Enfin l’article 1102 énonce la liberté « de déterminer le contenu » du contrat, cela implique que les parties peuvent déterminer le contenu du contrat comme elles l’entendent. D’abord, elle implique la liberté de créer des figures contractuelles nouvelles. Ensuite, elle implique également, dans le cas d’un contrat nommé, la possibilité de compléter les règles légales en y ajoutant des règles supplémentaires. Outre le fond, les parties possèdent une certaine autonomie concernant la forme du contrat..

B. La liberté sur la forme du contrat
Comme nous le dit l’article 1102 alinéa 1 les parties sont libres de déterminer « la forme du contrat ». En principe, les contrats sont consensuels, toutefois, les parties sont libres de soumettre la conclusion du contrat à un formalisme particulier si elles le désirent. Il faut également préciser que les exceptions au consensualisme sont nombreuses, et certains contrats ne sont valables que si une formalité particulière est respectée. Il s’agit des contrats solennels et des contrats réels. La validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut desquelles le contrat est
nul, sauf possible régularisation.

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