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Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 avril 2007

Dissertation : Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 avril 2007. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 273 Mots (6 Pages)  •  888 Vues

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Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 avril 2007

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont créé un système qui défavorise excessivement les conducteurs victimes par rapport aux autres victimes.

Un motocycliste circulant 10 km/h au-dessus de la limitation autorisée, qui plus est dans un état alcoolique, se fait percuter par un automobiliste circulant en sens inverse. Le motocycliste meurt des suites de l’accident. Les ayants-droits assignent l’automobiliste en réparation du préjudice causé.

La Cour d’Appel a accueilli la demande des ayants-droits dans un arrêt du 6 octobre 2007. Le conducteur ainsi que son assurance forment un pourvoi en cassation. La cour de cassation formée en assemblée plénière rend un arrêt le 6 avril 2007. Les demandeurs reprochent à l’arrêt d’admettre l’intégrale indemnisation du motocycliste. Ils soutiennent alors que le motocycliste, en conduisant dans un état d’ébriété avait dès lors commis une faute en relation avec son dommage de nature à exclure partiellement ou totalement l’indemnisation, en application de l’article 4 delà loi du 5 juillet 1985 disposant que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi. De plus ils affirment que la vitesse à laquelle circulait le motocycliste était constitutive d’une faute supplémentaire.

La seule existence d’une faute du motocycliste victime suffit-elle à exonérer ou limiter l’indemnisation de la part de l’automobiliste ?

La faute du conducteur victime, limitant ou excluant son indemnisation, doit-elle avoir contribué à la réalisation de l'accident ou à la réalisation du dommage ?

La détermination de l’incidence de la faute du motocycliste victime sur son indemnisation, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers estiment que l’appréciation de cette faute doit être faite sans prendre en considération le comportement du conducteur du véhicule impliqué (I). Les juges confirment le nécessaire lien de causalité et marquent ainsi l’arrêt aux controverses jurisprudentielles concernant la réparation du préjudice subi par le motocycliste victime (II).

I) L’effet de la faute du motocycliste victime sur son indemnisation

Elles affirment, en effet, régulièrement que cette faute ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose (A) et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure" (B).

A) L’appréciation du conducteur victime en sa personne

- Certes : art ; 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conduceur du VTM a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

- Anciennement : il était exigé, pour limiter le droit d’indemnisation des victimes, qu’elles aient commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage.

- En l’espèce : la victime était le conducteur d’une motocyclette : il lui fallait donc avoir commis une faute.

- La jurisprudence exige un lien de causalité entre la faute et le dommage. Affirmation dans un arrêt rendu le 7 février 1990. Dès lors une simple faute ne suffit pas : il peut arriver de commettre des fautes, infractions au Code de la route. NB : Cependant ces comportements sont susceptibles de provoquer un accident routier.

- Toutes négligences de la part du conducteur entraîneraient une diminution de son droit à l’indemnisation (contraire au sens de la loi de 1985).

- Petit rappel : la loi de 1985 fut élaborée avec pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

- En l’espèce : taux d’alcoolémie supérieur à 0.5g/L (indication antérieur). De plus, circulation à 80 km/h au lieu de la limite de vitesse fixée à 70 km/h.

- La cour de cassation n’admet pas que le comportement du motocycliste est constitutif de fautes de nature à limiter son droit d’indemnisation.

B) L’appréciation souveraine des juges sur les effets de la faute du motocycliste

- Cour de

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