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TD 6 Droit Administratif : L’administration au sens fonctionnel

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Par   •  4 Décembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  3 108 Mots (13 Pages)  •  96 Vues

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Thaïs Davoine

TD n°6 Droit Administratif

L’administration au sens fonctionnel

  1. Grand Arrêt : C.E., 19 février 1875, Prince Napoléon

Le 19 février 1875, le Conseil d’État a rendu l’arrêt Prince Napoléon, relatif à

En l’espèce, par un décret du 9 mars 1954, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte avait été nommé au grade de général de division par son cousin l'Empereur Napoléon III. Néanmoins, après la chute du Second Empire, le gouvernement républicain n’a pas indiqué son nom sur la liste des officiers généraux. Par une décision du 9 septembre 1873, le ministre de la guerre justifia cette décision en lui indiquant que c’était avec raison que son nom n’avait pas été porté sur la liste des généraux puisque sa nomination « se rattach(ait) aux conditions particulières d'un régime politique aujourd'hui disparu et dont elle subit nécessairement la caducité ». Ainsi, le ministre de guerre estimait que son sa nomination présentant un caractère politique était insusceptible de recours juridictionnel.

Le prince demanda alors au Conseil d'État d'annuler la décision du ministre de guerre pour excès de pouvoirs.

Il invoqua que ce grade lui était garanti par l’article 1er de la loi du 19 mai 1834, l’Empereur l’ayant nommé en vertu de son droit de fixer les titres et conditions des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et obligations qu’il tenait de l’article 6 du sénateur-consulte du 7 novembre 1852.

Le mobile politique d’un acte permet-il de caractériser un acte de gouvernement qui doit entraîner l’incompétence du Conseil d’État ?

A cette question, le Conseil d’État répond par la négative. En effet, le Conseil d’État se déclare compétent pour se prononcer sur la légalité de l’acte par lequel le gouvernement avait retiré au prince Napoléon son grade d’officier général, même si cet acte avait un caractère purement politique. Néanmoins, il relève que selon l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, les gratifications accordées par l’Empereur à sa famille étaient toujours révocables et rejette donc la demande du prince Napoléon.

Sens et portée :

L'arrêt Prince Napoléon marque l'abandon de la théorie dite du "mobile politique" qui prévalait jusqu'alors (CE, 1er mai 1822, Laffitte, n°5363 ; CE, 9 mai 1867, Duc d'Aumale, n°39621) : désormais, le juge administratif se reconnaît compétent pour se prononcer sur la légalité d'un acte, même si cet acte n'a été pris qu'au regard de considérations purement politiques.

Toutefois, la notion d'acte de gouvernement n'a pas été abandonnée par cette décision, même si son champ d'application en a été fortement réduit et le juge administratif continue de considérer qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de tels actes.

On en compte deux catégories : les actes relatifs aux rapports du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif et les actes mettant en cause la conduite des relations extérieures de la France.

  1. Commentaire d’arrêt :  Tribunal des conflits, 8 février 2021, Syndicat des avocats de France C/ Garde des sceaux

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratif, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions », énonce la loi du 16 et 24 août, 1790, toujours en vigueur. Ainsi, aujourd’hui encore, on connaît une dualité des juridiction, avec des compétences distinctes. Néanmoins, les raisons d’être du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires sont aujourd’hui bien différentes. En effet, elles portent moins sur la politique que sur la nature même des litiges, qui diffère grandement entre les litiges entre particuliers ou lorsque l’administration est partie. Toutefois, des interrogations peuvent subsister sur la répartition des compétences entre les deux juridiction.

Le 8 février 2021, le Tribunal des conflits a rendu une décision relative à la compétence du juge administratif à l’égard des litiges mettant en cause organisation du service public de la justice judiciaire.

En l’espèce, le 18 août 2016, le garde des sceaux a pris un arrêté portant sur l’approbation de la politique ministérielle de la défense et de sécurité au sein du ministère de la justice. Cet arrêté a été publié au bulletin officiel du ministère de la justice le 31 août 2016. Le titre 5 de l’arrêté portait sur à la mise en place au sein des palais de justice, de zones différenciées avec des mesures adaptées en fonction de ces zones. Au sein de ce titre, l’article 5.1.3.2.6 concernait les box sécurisés des salles d’audience, c’est-à-dire des espaces fermés destinés à accueillir les prévenus retenus sous escorte.

Le syndicat des avocats de France a saisi le Conseil d’État s’une requête visant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet article. Par une décision du 28 septembre 2020, le Conseil d’État, qui a constaté l’existence d’une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, a renvoyé au Tribunal des Conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, la question de savoir si l’action introduite par le Syndicat des avocats de France relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Un litige relatif à la légalité d’un décret prévoyant la mise en place de box sécurisés en salle d’audience de juridictions judiciaires relève-t-il de la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire ?

Le Tribunal des Conflits décide que ce type de litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Il explique les compétences respectives des juridictions judiciaires et administratives lorsque le litige porte sur la justice. D’une part, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître les décisions ou mesures relevant du fonctionnement du service public de la justice. D’autre part, la juridiction administrative est compétente lorsque le litige porte sur la légalité d’un acte à portée générale et impersonnelle relatif à l’organisation du service public de la justice.

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