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Contrat administratif

Commentaire d'arrêt : Contrat administratif. Recherche parmi 302 000+ dissertations

Par   •  14 Mai 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  2 015 Mots (9 Pages)  •  33 Vues

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Gaston Jèze disait que « L’administration ne contracte pas comme un simple particulier ; elle est toujours en quête de l’intérêt général. ». Autrement dit, selon ce célèbre juriste français, l’administration se distingue des simples particuliers.

Maurice Hauriou :

« Le contrat administratif est un contrat déséquilibré, car il consacre la suprématie de l’administration. »

Au sens de l’article L100-3 du code des relations entre le public et l’administration

on entend par administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale .En d’autres termes, l’administration désigne l’ensemble des organes chargés de gérer les affaires publiques et de mettre en œuvre les politiques publiques, sous l’autorité du pouvoir exécutif. Lerme partenaire sous-entend une certaine cohésion, collaboration avec l’administration dans un intérêt commun L’administration peut être perçue comme un partenaire dans la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des services d’intérêt général. Les partenariats de l’administration passent par la conclusion de contrat. En droit administratif le contrat tout comme en droit privée se définit comme un accord de volonté générateur d'obligations.

Sous l’ancien régime les champs de délégation se sont ouverts et se sont mis en place progressivement toutes les différentes sortes de contrats publics. Au cours du XIX siècle, les modes de financement des concessions furent un support au décollage économique de la France avec notamment les contrats de courte et de longue durée. À partir de la fin du xix° siècle, le mouvement d'autonomisation du droit administratif s'est progressivement traduit par l'élaboration de constructions juridiques, notamment autour des contrats administratifs. En effet, le Conseil d'État, aidé par la doctrine, a échafaudé en l'espèce un véritable droit des contrats administratifs en s'appuyant sur la notion de service public.L'administration s'est trouvé alors dotée de prérogatives d'action unilatérale qui n'avaient pas, à l'époque, d'équivalents en droit privé (pouvoir de contrôle et de direction, pouvoir de sanction, pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général) . Cette inégalité au profit de l’administration s'explique par le fait que l'intérêt général n'est pas assimilable à la somme des intérêts privés.

Dans la plupart du temps, le contrat a été présenté comme le royaume du consensualisme où les parties jouent à égalité. Cela n’est pas le cas des contrats administratifs. Car l’administration en cas d’intérêt général est en droit de commander son cocontractant et dispose pour cela de nombreuses prérogatives.

Le contrat administratif serait donc inégalitaire au profit de l’administration faisant ainsi de l’administration une partenaire contractuel qui se distingue ainsi on peut se demander si l’administration contractant dans un but d’intérêt général se distingue réellement des autres partenaires contractuels?

Dans un premier temps, l’Administration dispose de pouvoir prépondérant sur son contractant faisant ainsi de l’administration un partenaire qui se distingue ( I) Ces pouvoirs de l'administration sont tout de même encadrés permettant ainsi de rapprocher l’administration d’un partenaire ordinaire l(II).

I- Les pouvoirs contractuels prépondérant de l’administration sur son cocontractant faisant de l’administration un partenaire contractuel qui se distingue.

Le contrat administratif est marquée par des clauses exorbitantes (A) mais reconnaisse également à l’administration des prérogatives (B)

A- un contrat administratif marqué par des clauses exorbitantes au profits de l’administration

Tous les contrats passés par l’administration ne sont pas privés.Les contrats conclus par les personnes publiques peuvent être qualifiés d'administratifs soit par la loi soit par application des critères jurisprudentiels. À cet égard, sont des contrats administratifs les contrats passés par ou pour une personne publique et comportant une clause exorbitante par les prérogatives qu'elle donne à l'administration contractante dans l'intérêt général ou ayant pour objet le service public.

Ainsi , l’un de premier critère d'identification du contrat administratif est l’intérêt général. C’est l’intérêt général qui explique que l’administration ait recours à l’instrument contractuel afin de concourir à la réalisation du service public. Mais l’intérêt général également qui justifie les clauses exorbitantes du contrat administratif.

Depuis l’arrêt du Conseil D’État du 31 Juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges le critère posé est que un contrat est administratif s’il contient des clauses exorbitantes c’est à dire une clause qui permet de mettre en oeuvre des PPP au profit de l’administration. Tel est le cas par exemple d’une clause prévoyant un pouvoir de modification unilatéral du contrat Ce droit de modification unilatérale a été confirmé par la jurisprudence, notamment dans l'arrêt du 2 février 1983, "Union des Transports Publics Urbains"

Mais l’administration dispose également de prérogatives lui permettant de résilier unilatéralement le contrat si elle le justifie par un but d’intérêt général ou en cas de faute. Pour Gaston Jèze le pouvoir de résiliation unilatérale est une “ règle de la théorie du contrat administratif” Quelques années plus tard, le Conseil d’État confirme cette conception lorsqu’il qualifie le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de « règle applicable aux contrats administratifs » dans la décision du 2 mai 1958

Ainsi ces prérogatives de puissance public démontre que l’administration dispose de pouvoir excessif lui permettant unilatéralement de modifier ou de résilier un contrat faisant donc de l’administration un partenaire contractuel qui se distingue des autres.

B- Le pouvoir de sanction, de contrôle et de direction rompant

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