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La force obligatoire du contrat

Mémoire : La force obligatoire du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2019  •  Mémoire  •  10 999 Mots (44 Pages)  •  551 Vues

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PARTIE 1 : LE PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT.

     Le contrat valablement formé tient lieu de loi aux parties contractantes qui sont tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles sous peine d’y être contraintes par la force.

Tel est le principe de la force obligatoire dont il nous faut rechercher la signification et la portée (Section 1) ainsi que son contenu (Section 2).

Section 1 : Le principe de la force obligatoire du contrat : signification et porté.[1]

     Le principe de la force obligatoire du contrat signifie que le contrat qui a été valablement formé constitue la loi des parties. La règle est énergiquement posée par l’article 230 du D.O.C. : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… ».

Par un procédé imagé, le législateur marocain à l’instar du législateur français dans l’article 1134 du code civil assimile l’obligation née du contrat à une prescription légale.

Les parties au contrat sont donc tenues au respect des obligations contractuelles comme elles sont tenues au respect de la loi. Entre les parties , le contrat est obligatoire parce qu’il

Constitue la loi des parties. La formule de l’article 230 signifie donc que l’obligation née du contrat s’impose aux contractants avec la même force qu’une obligation légale.

Il en résulte tout d’abord que les parties ne peuvent se soustraire à l’exécution de leurs obligations. En passant un contrat les parties ont pris des engagements et elles sont tenues, en vertu du contrat, de s’y plier. C’est pourquoi l’inexécution des obligations contractuelles comporte des sanctions.

Il en résulte aussi, qu’un contractant ne peut, par sa seule volonté, modifier les clauses du contrat ni, encore moins, se délier des obligations qui lui incombent. La force obligatoire du contrat entraine comme conséquence l’irrévocabilité ou encore l’intangibilité du contrat. Aussi, le contrat qui nait du concours de deux volontés ne peut être modifié ou détruit que par un nouvel accord et donc par un nouveau concours des deux volontés.

L’intangibilité du contrat s’oppose ainsi à toute modification unilatérale des clauses du contrat et, à fortiori, à toute révocation unilatérale du contrat. Bien entendu, le contractant qui s’est contractuellement réservé le droit de révoquer ses engagements pourra se délier de ses obligations. Mais, il ne faut pas voir là une exception au principe mais bien plutôt une application du principe car, si la révocation est ici possible, c’est précisément en vertu d’une clause du contrat. La volonté commune des parties qui a façonné le contrat peut permettre à l’une des parties (ou aux deux) d’y mettre fin.

En dehors de cette hypothèse, l’irrévocabilité joue pleinement au point que la révocation n’est possible que par le consentement mutuel des parties (I) et dans les cas prévus par la loi (II).

  1. La révocation par consentement mutuel : mutuus dissensus[2].

L’article 230 du D.O.C. qui proclame que les obligations contractuelles constituent la loi des parties ajoute qu’elles « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel… ». Le contrat né du concours de deux volontés peut donc être anéanti par un nouvel accord de volontés. Il ne faut pas voir là une exception à la force obligatoire mais bien plutôt une application du principe : ce qui a été créé par la volonté des parties peut être détruit par leur commune volonté.

La question de la révocation par consentement mutuel est traitée par le D.O.C. sous le titre de la résiliation volontaire. Mais dans un domaine où la terminologie n’a pas toujours la rigueur requise, il vaut mieux parler, comme le font la plupart des auteurs, de la résiliation amiable ou de la résiliation conventionnelle.

  1. Conditions de la résiliation amiable.

   La résiliation amiable est un accord de volontés destiné à anéantir un contrat valablement formé. Il s’agit donc d’une convention qui «est soumise quant à sa validité aux règles générales des obligations contractuelles» (art 395 DOC). C’est pourquoi la convention qui vise non pas à éteindre mais à modifier le contrat primitif ne constitue pas une résiliation amiable mais un nouveau contrat qui succède au contrat initial (art 397 alinéa 3e du DOC).

En principe, la résiliation amiable n’est soumise à aucun formalisme et l’article 394 D.O.C. envisage même la possibilité d’une résiliation amiable tacite. Tel serait le cas des parties qui , après avoir conclu une vente, se restitueraient réciproquement la chose et le prix.

La résiliation amiable peut porter sur un contrat dont l’exécution n’est pas commencée et dans ce cas, on parle plus volontiers de révocation. Mais, la résiliation amiable peut également porter sur un contrat en cours d’exécution et dans ce cas, on parle plutôt de résiliation. Ainsi, et contrairement à ce que semble affirmer l’article 393 du D.O.C., la résiliation amiable peut avoir lieu aussitôt après la conclusion du contrat, mais aussi plus tard, au cours de l’exécution du contrat.

La révocation par consentement mutuel est-elle toujours possible ?

L’article 393 laisserait entendre qu’elle ne serait possible que dans le cas où elle serait permise par la loi . Les obligations s’éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d’un commun accord de s’en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.

Mais cette restriction se concilie mal avec le principe logique selon lequel un accord de volontés peut toujours être modifié ou détruit par un accord ultérieur.

Cependant, il est vrai que la résiliation amiable peut se heurter à des obstacles. Ainsi, dans la vente d’un corps certain qui a été consommé ou détruit, comment concevoir une résiliation amiable puisque l’acheteur se trouve dans l’impossibilité de restituer la chose vendue ? C’est pourquoi l’article 396 D.O.C. énonce que la résiliation ne peut avoir effet si le corps certain objet du contrat a péri, a été détérioré ou s’il a été dénaturé par le travail de l’homme.

De manière plus générale, chaque fois que les restitutions réciproques à l’identique ne sont pas possible, la résiliation amiable ne pourra pas jouer pleinement. Les parties pourraient résilier mais pour l’avenir seulement sans revenir sur les effets déjà réalisés (résiliation amiable d’un bail en cours qui produit effet pour l’avenir et n’entraine aucune restitution ; résiliation amiable d’un contrat de travail avec effet pour l’avenir seulement sans retourner sur le passé). Les parties pourraient aussi se mettre d’accord pour compenser l’absence de restitution à l’identique. Ainsi, le vendeur d’un corps certain pourrait accepter de reprendre la chose vendue moyennant la restitution d’un prix inférieur au prix réel pour compenser l’utilisation ou la détérioration de la chose. Mais dans ce cas, y a-t-il révocation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat (article 397 alinéa 3e du DOC) ? Bien que l’hypothèse puisse apparaître comme intermédiaire, elle reste plus proche de la révocation que de la conclusion d’un nouveau contrat ne serait-ce que parce qu’il ne subsiste aucune relation contractuelle entre les parties.[3]

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