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Commentaire article 1112-1 Code civil

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Par   •  20 Février 2020  •  Discours  •  1 419 Mots (6 Pages)  •  1 029 Vues

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Commentaire de l’article 1112-1 du Code Civil

L’obligation de renseignement ou d’information consiste à devoir fournir à l’autre partie des éléments objectifs pour lui permettre de s’engager en connaissance de cause. Cette obligation se distingue du devoir de conseil qui consiste à donner un avis subjectif c’est à dire personnel sur l’opportunité qu’il y a à conclure ou pas le contrat.

Cette obligation de renseignement ou d’information donne une bonne illustration des interactions entre les différentes sources du droit qui l’ont coconstruite. Cette obligation d’information était déjà en germe dans une jurisprudence parfois ancienne même si les juges ne la nommaient pas comme cela, le pas décisif est arrivé quand elle a été nommée, cela fait parti du rôle de la doctrine de ramasser les informations du droit positif et de faire émerger la notion. Michel De Juglart est le premier à baptiser l’obligation de renseignement dans un article intitulé « L’obligation de renseignements dans les contrats » qu’il a publié à la revu trimestrielle de droit civil.

Après un certain temps, cette obligation a été mise en œuvre par la loi notamment en droit de la consommation ce qui a favorisé son développement en jurisprudence. A la suite de quoi il y a eu de nouveaux efforts de systématisation doctrinale. Puis elle fait son entrée dans le Code civil à l’article 1112-1 nouveau qui consacre l’obligation pré-contractuelle d’information qui confirme la réputation du droit français d’être parmi les droits ayant le plus développé cette obligation d’information.

C’est l’ordonnance du 10 Février 2016 qui a opéré des changements quant a la réglementation de la phase précontractuelles. Désormais, l’article 1112-1 dispose qu’une protection préventive sur le consentement a été mise en place. Dès lors, lorsqu’une des parties détient une information déterminante au consentement de l’autre partie, cette dernière doit alors en être informé. De plus, l’article 1112-1 définit la notion d’ « élément déterminant » qui tend a permettre de déterminer a qui incombe la charge de la preuve si un conflit survient.

Cet article est donc relatif à la phase de négociation d’un contrat, phase dans laquelle vient désormais s’ajouter la notion d’obligation précontractuelle d’information qui n’était auparavant réglementée que par la jurisprudence. Ainsi, l’article 1112-1 en fixe le régime.

Il semblerait donc pertinent de démontrer la nécessité de l’article 1112-1 d’exposer l’obligation précontractuelle d’information (I), puis de constater que ce principe reste encore néanmoins restreint (II).

I. Un impératif à l’obligation précontractuelle de l’information

Grace a l’ordonnance du 10 février 2016 et a la rédaction de l’article 1112-1, les conditions générales du principe de l’obligation précontractuelle de l’information ont pu être posées (A), ainsi que les sanctions relatives à ce principe (B).

A. Les condition générales du principe de l’obligation précontractuelle de l’information

L’article 1112-1 vient poser les bases qui n’existaient pas auparavant. Il semblait donc nécessaire de dégager des fondements relatifs a ce principe. L’alinéa 1 de l’article dispose que « celle des parties qui connaît une information », ce qui souligne tout d’abord la préexistence d’une information du débiteur. Dans le cas contraire, il semble logique qu’il n’y ait pas d’obligation d’information si le débiteur n’a pas connaissance de l’information. De plus l’alinéa 1 dispose qu’il s’agit d’une « information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre », ce qui démontré que le principe de l’obligation précontractuelle d’information s’applique aux deux parties.

L’alinéa 3 de l’article 1112-1 définit la notion de « déterminante » comme « les information qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Le caractère déterminant de l’information se fonde donc dans la nécessité et le lien direct qui forment donc des conditions cumulatives, avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. De plus, l’article dispose que « l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance a son cocontractant », ainsi la partie ayant connaissance d’une information déterminante pour le consentement du cocontractant se

doit d’informer l’autre partie qui n’en aurait pas connaissance, ou si la relation des parties est basée sur la confiance.

L’alinéa 2 dispose que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation », ce qui signifie qu’une libre participation aux échanges reste toujours possible, et ainsi il revient aux parties de tout même

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