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Les modèles de couples

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Par   •  15 Mars 2017  •  Cours  •  22 364 Mots (90 Pages)  •  600 Vues

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CHAPITRE 1 : Les modèles de couples

Il existe désormais 3 modèles de couples reconnus : il s’agit d’une évolution récente. Une loi du 15 novembre 1999 est à l’origine de l’instauration du Pacs (pacte civil de solidarité), et qui est à l’origine aussi de la définition légale du concubinage. 

Le Pacs a été instauré pour répondre à des requêtes de couples de personnes de mêmes sexes de pouvoir accéder à un statut légalement reconnu. Ils réclamaient l’accès au mariage, que cela n’a pas été admis, donc on a créé un statut contractuel pour d’autres couples que les couples mariés. Ces couples Pacsés sont des partenaires. Ils ont surtout un statut financier reconnu. Ils avaient peu de droits en 1999. Le Pacs était assez restreint mais a été amélioré. La réforme du 23 juin 2006 est venue modifier le Pacs, c’est un aspect minoritaire de cette loi puisqu’elle est principalement une réforme du droit des successions. Mais elle améliore aussi le Pacs : sur un certain nombre de points, le Pacs a été rapproché du mariage. Le Pacs est devenu un « quasi mariage » après cette loi. Sur le plan familial, ce n’est pas le cas mais sur le plan financier et patrimonial, le Pacs constitue une certaine alternative au mariage, avec des avantages et des inconvénients. Il est plus souple que le mariage, plus facile à contracter et à dissoudre, mais le mariage reste plus protecteur que le Pacs, surtout en cas de décès. Il y a une absence totale du droit successoral du partenaire Pacsé survivant.

Une autre évolution est la loi TEPA de juillet 2007 : c’est une réforme de droit de la fiscalité. Elle a beaucoup fait pour la valorisation du Pacs. Lorsqu’on hérite de son conjoint marié ou de son partenaire Pacsé, on ne paye aucun droit au fisc. C’est la même règle pour le couple marié et pour le couple Pacsé.

Le Pacs est défini aujourd’hui à l’article 515-1 du Code civil, c’est « un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

La réforme de 1999 a aussi introduit dans le Code civil une définition du concubinage, elle figure à l’article 515-8 du Code civil, qui est « une union de fait, caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Le concubinage reste le « statut zéro » du couple, il n’y a pas d’obligations mais aussi une absence de devoir et de droits en faveur des concubins. Il n’y a pas de protection réellement attachée au concubinage.

Le mariage est le seul des trois statuts qui ne fait pas l’objet d’une définition légale dans le Code Civil.

SECTION 1 : La vie des couples

On distingue la vie entre ces 3 couples (marié, partenaire, concubin).

  1. La vie du couple marié

Le mariage a souvent été un mariage religieux, et c’est la Constitution de 1791 qui a prévu la sécularisation du mariage et qui a prévu que le mariage devait être célébré par l’officier municipal. Le mariage civil et le mariage religieux sont séparés. En 1804, le Code Civil a prévu une coexistence entre le mariage civil et le mariage religieux et prévu le principe selon lequel seul le mariage civil est producteur de faits juridiques. Il est le seul également reconnu ; le mariage civil doit toujours être célébré en premier.

Une controverse ancienne sur le point de savoir quelle est la nature du mariage : est-ce que le mariage est une institution ou un contrat ? On peut tout d’abord dire que le mariage est contractuel par certains aspects, puisqu’il est défini comme un acte juridique, par lequel les époux organisent leur communauté de vie. Autre élément, le mariage est avant tout fondé sur le consentement des époux, ce qui fonde le contrat. Le mariage a aussi pour effet de créer un certain nombre d’obligations, personnelles et financières, à la charge des époux. Plusieurs arguments en faveur de l’analyse contractuelle du mariage mais aussi pour dire que le mariage serait plutôt une institution : tout d’abord parce que pour se marier, il faut respecter un certain formalisme, un certain nombre de démarches requises pour la célébration du mariage. Sur les effets du mariage, un aspect plus institutionnel puisque les époux ne sont pas libres de décider des effets du mariage : des effets légaux ne peuvent pas être aménagés ni écartés, ils sont d’ordre public et attachés au mariage. On se distingue ici du contrat, c’est plus institutionnel. On ne sort pas non plus du mariage comme on sort d’un contrat, une procédure de divorce est requise pour pouvoir dissoudre le mariage.

A l’heure actuelle, la majorité de la doctrine considère que le mariage a la double nature contractuelle et institutionnelle. Les récentes réformes de divorce ont plutôt accentué l’aspect contractuel du mariage. Cette discussion autour de la nature du mariage a repris une certaine ampleur lorsqu’a été débattu la loi du 17 mai 2013. L’idée de ceux qui étaient opposés au mariage homosexuel était que le mariage est plutôt une institution, qui est liée à l’idée de famille. A l’inverse, les partisans de la loi du 17 mai 2013 étaient plus favorables à la conception contractuelle du mariage, et à l’idée que ce mariage pouvait être ouvert à un plus large rayon de couple, plus autour de l’idée de couple que de l’idée de famille. 

  1. La formation du mariage

Il existe un principe important : le principe de la liberté matrimoniale, principe selon lequel chacun doit rester libre de se marier. Ce principe s’est vu reconnaitre une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel a plusieurs occasions : la première fois en 1993, par une décision du 13 aout, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à ce principe, et renouvelle sa décision en 2011 lors d’une QPC. Ce principe est une composante de la liberté personnelle, qui est rattachée à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il faut aussi savoir que ce principe est par ailleurs affirmé dans plusieurs conventions internationales, et notamment à l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi qu’à l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

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