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La famille et l'enfant

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Par   •  30 Janvier 2017  •  Cours  •  3 424 Mots (14 Pages)  •  584 Vues

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Partie 2 : LA FAMILLE ET L’ENFANT

L’enfant est incapable de subvenir seul à ses besoins. Il faut le nourrir, le soigner, l’éduquer pour lui permettre de s’épanouir. Cette fonction d’encadrement est assurée en principe par ses parents. Il est important d’établir le lien de filiation : lien de parenté précisément le lien juridique qui existe entre les parents et les enfants. Ce lien découle de la naissance d’un enfant né vivant, il y a l’hypothèse de l’enfant mort-né.

Pendant très longtemps cet enfant mort était considéré comme un déchet hospitalier. Grâce au législateur, on a donné quelques « droits » à ces enfants mort-nés. On a voulu laisser une trace de cet enfant qui a vécu pendant longtemps dans le ventre de sa mère. L’officier d’État civil produit un acte d’enfant sans vie. Les parents auront donc un livret de famille et on inscrit l’enfant dans le livret de famille cependant on le met seulement dans la partie décès car il n’a pas officiellement et juridiquement vécu. On précise l’heure de l’accouchement, la date et on lui donne un prénom. Cet acte d’enfant sans vie n’établit aucun lien de filiation. Il y a une possibilité de lui consacrer des obsèques. En 1993, une circulaire du gouvernement précise que l’enfant devant faire minimum 500g. Les magistrats n’ont pas trouvé ça pertinent, de ce fait la chambre civile de la Cour de Cassation dans 3 arrêts du 6 février 2008 a décidé que : « L’article 79-1 (qui prévoit les modalités de l’enfant mort-né) ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids ni à la durée de la grossesse. » Le décret du 20 aout 2008 officialise la jurisprudence à ce sujet.

Le plus souvent le lien de filiation correspond à un lien de sang, l’enfant est issu de l’union charnelle d’un père et d’une mère.

Chapitre 1 : La filiation par procréation charnelle

Il faut savoir qui sont les parents, savoir qui est le père  Pendant longtemps on a fait appel à des présomptions (mari = père). Aujourd’hui la preuve est facilitée grâce aux expertises ADN. Pendant longtemps on faisait la distinction entre filiation légitime (enfants issus du mariage) et filiation naturelle (enfants issus hors mariage). Les enfants légitimes avaient plus de droits que les enfants naturels.

La loi du 3 janvier 1972 instaure l’égalité entre tous les enfants.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé toutes distinctions entre filiation légitime et filiation naturelle.

Section 1 : L’établissement de la filiation

Selon l’article 310-1 la filiation peut être établie de différente façon. Soit, par l’effet de la loi soit par la reconnaisse soit par la possession d’état et enfin par jugement.

I. L’établissement de la filiation par l’effet de la loi

La loi désigne la mère ou le père comme parent de pleins droits. Distinction entre père et mère :

A. La désignation de la mère dans l’acte de naissance

Art 311-25 du CC = précise que « la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »

 Déclaration de l’enfant au service de l’Etat civil (sous 3 jours) : en principe ce sont les personnes ayant assisté à l’accouchement (père, médecin/sage-femme, sœurs, parents de la mère, etc.)

 Hôpital donne à la mère un « certificat d’accouchement » = Le père va à la mairie avec le certificat d’accouchement et choisit les prénoms

 L’officier d’Etat civil va lui délivrer un acte de naissance et donne livret de famille (tous les membres de la famille) qui sera rempli.

 Acte de naissance = l’enfant aura pour mère celle dont le nom est indiqué dans l’acte de naissance = « mode privilégié de l’établissement de la filiation maternelle »

 Marche que les mères soient mariée ou non= automatique (depuis 2005)

Alors qu’avant la réforme du 4 juillet 2005 = femme qui accouchait sans être marié devait reconnaitre l’enfant à la mairie.

Si pas de déclaration de l’enfant = délit = pas de déclaration = 6 mois d’emprisonnement  Tribunal correctionnel.

 Arrive parfois que la maman n’est pas le désire de garder l’enfant = veut l’abandonner

- Accouchement « sous X » (nom de la mère pas inscrit dans l’acte de naissance) :

• Pendant des siècles = « infanticide » = tuer les nourrissons ou les abandonner

• XVIème siècle = invente système du « tourniquet » = St Vincent De Paul prêtre  pour éviter infanticide (déposer enfant abandonné dans un hospice) = crée « œuvre des enfants trouvés » 1538.

• Début du XXème = mise en place des « bureaux ouvert » = déposer secrètement un enfant dans le bureau

• En 1941 = sous Vichy une loi précise qu’on prend en charge l’accouchement pour laisser la mère se reposer.

 Tout ça dans anonymat

= Problème pour les enfants de ne pas connaître les origines

• Procédure actuelle (qu’on essaye de changer) :

• Création par la loi 10 janvier 2002  conseil national pour l’accès aux origines personnels par Ségolène Royal = aujourd’hui femme quand elle accouche = peut laisser enveloppe avec ce qu’elle veut (identité, indication, explication + indiquer problème médicaux). On essaie de faire prendre conscience à la mère de l’importance de son acte. Elle a deux mois pour se rétracter, passer ce délai, l’enfant devient pupille de l’Etat et sera remis à une famille désirant l’adopter.

 Intérêt de l’enveloppe = lorsque l’enfant le désire, il peut demander à lire.

31 décembre 2012 (+ de 10ans) = 6097 demandes auprès du conseil national aux origines.

 On ne peut pas obliger mère à déposer enveloppe =

Proposition

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