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Code domaniale de la République du Mali

Étude de cas : Code domaniale de la République du Mali. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Juillet 2014  •  Étude de cas  •  9 910 Mots (40 Pages)  •  698 Vues

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ORDONNANCE N°00-027/P-RM DU 22 MARS 2000 PORTANT CODE DOMANIAL ET FONCIER.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi N°99-048 du 28 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;

Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;

La Cour Suprême entendue ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

ORDONNE :

TITRE I : DU DOMAINE NATIONAL

ARTICLE 1er

Le domaine national du Mali, qui englobe l'espace aérien, le sol et le sous-sol du territoire national, comprend : a) les domaines public et privé de l'État du Mali ;

b) les domaines public et privé des collectivités territoriales ;

c) le patrimoine foncier des autres personnes, physiques ou morales.

ARTICLE 2. - Le domaine de l'État comprend :

a) le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement ;

b) le domaine privé composé :

- des immeubles immatriculés et droits immobiliers détenus par l'État ; - de tous les immeubles non immatriculés ;

- des biens meubles détenus par l'État.

ARTICLE 3. - Le domaine des collectivités territoriales comprend :

a) le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement ;

b) le domaine privé composé de tous les meubles, les immeubles et droits immobiliers détenus par celles-ci.

ARTICLE 4.- Le patrimoine foncier des autres personnes physiques ou morales comprend tous les immeubles détenus par celles-ci en vertu d'un titre foncier transféré à leur nom à la suite de la conversion d'un droit de concession en titre de propriété immatriculée, d'une cession ou de tout autre mode de transfert d'un titre foncier.

TITRE II : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DE L'ÉTAT

CHAPITRE I - DE LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER

ARTICLE 5.- Le domaine public immobilier est constitué de l'ensemble des biens immobiliers classés ou délimités affectés ou non à l'usage du public.

ARTICLE 6.- Le domaine public immobilier de l'État comprend le domaine naturel et le domaine artificiel.

ARTICLE 7.- Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi. En font partie :

a) l'espace aérien ;

b) les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 m de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur les bords des îles ;

c) les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ;

d) les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 m de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;

e) les nappes d'eau souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur.

ARTICLE 8.- Le domaine public immobilier artificiel comprend les aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique, ainsi que les terrains qui les supportent déterminés par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure de classement.

Font notamment partie de ce domaine artificiel :

a) les canaux de navigation, les canaux d'irrigation ou de drainage, les aqueducs, ainsi que les dépendances de ces ouvrages lorsqu'ils sont exécutés dans un but d'utilité publique ;

b) les routes, les voies ferrées, les voies de communication de toutes natures et leurs dispositifs de protection, les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les digues fluviales, les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;

c) les ports fluviaux et leurs dépendances ;

d) les aménagements aéroportuaires et leurs dépendances ;

e) les lignes télégraphiques et téléphoniques, les stations radioélectriques et les autres installations de télécommunications ainsi que leurs dépendances ;

f) les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques et du transport de l'énergie électrique ;

g) les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires ;

h) de manière générale, tous les biens non susceptibles de propriété privée.

ARTICLE 9.- Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone de dix

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