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La Justice Des Mineurs

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Par   •  6 Janvier 2015  •  1 323 Mots (6 Pages)  •  798 Vues

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LA JUSTICE DES MINEURS

Depuis l'ordonnance du 2 février 1945, une justice spécifique s'applique aux enfants

et adolescents de moins de 18 ans, il s'agit de la justice des mineurs.

ARTICLE PREMIER. - Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs.

QU'EST CE QU'UN MINEUR ?

Toute personne n'ayant pas atteint la majorité légale est considérée comme mineure aux yeux de la loi. En France, la majorité est obtenue à 18 ans depuis 1974. Avant elle était fixée à 21 ans et un jeune pouvait donc bénéficier de la justice des mineurs plus longtemps.

(toutefois un jeune peut encore bénéficier de l'aide du juge des mineurs en cas de difficulté à s'insérer dans la société)

JUGER ET PROTÉGER

La justice des mineurs a deux missions : protéger les mineurs en danger (article 375 du code civil) et juger les mineurs délinquants (ordonnance de 1945).

Même un mineur délinquant, s'il doit être puni il n'en reste pas moins protégé. C'est pour cette raison le juge des enfants prend en priorité des mesures éducatives et l'âge et le statut du mineur sont pris en compte.

La protection est très importante dans la justice des mineurs car elle est quelque part la raison d'être de cette justice.

C’est pourquoi un tribunal pour enfants et un service de Protection Judiciaire de la Jeunesse ont été mis en place dans chaque département.

À tout moment un jeune peut porter plainte s'il se sent en danger, ou si ses intérêts le sont, à la Justice des mineurs.

COMMENT ET PAR QUI UN MINEUR EST-IL JUGÉ ?

Un mineur est jugé en fonction de son âge et de situation sociale. Seuls sont admis dans la salle d'audience les membres de la famille, le tuteur ou représentant légal du mineur, les services éducatifs, la victime et les avocats.

Selon le cas jugé (mineur délinquant ou en danger, gravité des faits) les personnes présentes seront différentes : il peut y avoir un juge unique, on peut assembler un tribunal pour enfants présidé par le juge des enfants aux côtés duquel siègent 2 assesseurs (magistrats) ou bien la cour d’assises des mineurs composée de 3 magistrats professionnels (dont 2 juges des enfants) et d'un jury populaire (9 citoyens tirés au sort).

Avant le jugement on aura effectué la mesure d'investigation qui consiste à se renseigner sur la situation du mineur.

Art. 8. - Le juge des enfants pourra en même temps entendre le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde et toute personne dont l’audition lui paraîtra utile. Il recueillera des renseignements par les moyens d’information ordinaires et par une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé et sur les mesures propres à assurer son relèvement.

L’enquête sociale sera complétée par un examen médical et médico-psychologique.

Sont présents :

-Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs

Il participe à la protection des mineurs mais également au jugements des mineurs délinquants, il requiert à l'audience du Tribunal pour enfants ou de la Cour d'assises des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société et, à l'issue, pour faire exécuter la décision rendue au pénal.

-Les services de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

Les services de la PJJ interviennent dans le cadre des mesures d'investigation préalables aux décisions de fond du magistrat, et participent aux décisions concernant les mineurs.

DIFFÉRENTES PEINES

La peine ne pourra pas dépasser la moitié du maximum prévu pour un majeur, sauf si, à titre exceptionnel la cours d'assises des mineurs a exclu le mineur du bénéfice de diminution de peine. De plus le fait que l'éducation prime implique que le mineur ne peut être jugé sans que sa situation personnelle et familiale n'ait été évaluée afin d'adapter au mieux la réponse pénale.

Elles sont adaptées

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