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La Justice Des Mineurs délinquants

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Par   •  14 Mai 2012  •  1 433 Mots (6 Pages)  •  2 325 Vues

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I/Les principes , les lois

Les lois sont indispensables afin que chacun d’entre nous puisse vivre en société dans le respect des uns et des autres. Les lois interdisent ou obligent, protègent ou confèrent des droits. Elles s’appliquent à tous, aux adultes comme aux mineurs, qui ont, eux aussi, des droits et des devoirs.

Après la libération en 1945 le Gouvernement provisoire de la République française, sous la présidence du général de Gaulle émet une ordonnance qui crée les tribunaux pour enfants et le juge des enfants. Il donne la priorité a l’éducation , a la répression et a la réinsertion . C’est Jean Chazal le principal rédacteur de cette ordonnance .

Cette ordonnance sera modifiée 34 fois jusqu’en 2007 . Celle -ci limite la garde à vue aux mineurs âgés de plus de 13 ans. Elle fonctionne selon des règles de droit et des procédures différentes de celles des adultes, adaptées aux mineurs. Par exemple ils bénéficient du principe de l’excuse de minorité : Lorsque les faits reprochés ont été commis quand le mineur avait moins de 16 ans, il ne peut être condamné qu’à la moitié de la peine maximale prévue par le Code Pénal pour un majeur qui aurait commis des faits identiques .

La loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 énonce un grand principe : Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes.

. Il faut savoir que jusqu’en 1906 la majorité pénale était a 16 ans et que le seuil de la minorité pénale s’est relevé de 16 à 18 ans .

Voici schématiquement les catégories de mineurs que l’on peut retrouver au sein de l’ordonnance en fonction des mesures qu’elle prévoit à leur encontre :

Mineur âgé de moins de 10 ans : irresponsabilité pénale absolue.

Mineur âgé de moins de 13 ans :il encourt l’infliction( fait d’infliger) de mesures éducatives

Mineur âgé de 13 à 16 ans : en plus des mesures et sanctions éducatives, ils bénéficient d’une cause légale d’atténuation de la responsabilité et n’encourent que la moitié de la peine de droit commun, sans que celle-ci ne puisse dépasser 20 ans de réclusion et 7 500 € d’amende.

Mineur âgé de 16 à 18 ans : son cas est plus complexe. Bénéficiant toujours de l’excuse de minorité( def) , celle-ci peut être écartée en principe en cas de seconde récidive de certains crimes et délits limitativement énumérés.

Le mineur condamné à une peine d’emprisonnement doit être placé dans une prison disposant d’un quartier spécial. Il est séparé des détenus majeurs. Les détenus âgés de moins de 16 ans doivent suivre une scolarité normale et ceux de plus de 16 ans peuvent bénéficier d’une formation.

II/ Les tribunaux

En France il y a 150 tribunaux pour mineurs au sein des tribunaux de grandes instances. Dans ces tribunaux le mineur peut se retrouver face à : -un juge unique -un tribunal pour enfants (1 juge pour enfants et deux assesseurs)

cour d’assise des mineurs (3 magistrats professionnels et 2 juges des enfants) + un jury populaire (9 citoyens tirés au sort) Exemple de déroulement d’un procès face a la cour d’assise : a) L’irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans L’article 122-8 du code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales uniquement à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.

Les mineurs délinquants de moins de treize ans ne peuvent faire l’objet que de " mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ". b) L’irresponsabilité relative des mineurs à partir de treize ans L’article 2 de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante précise que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs " pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ".

L’audience L’audience devant la cour d’assises est publique et contradictoire. Cependant, dans les cas où la publicité des débats risque de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le président peut, à la demande des victimes, prononcer le huis clos. Dans ce cas, seuls le prévenu et les victimes sont autorisés à assister aux débats. Le jury est constitué et chaque juré prête serment. La personne accusée est obligatoirement représentée par un avocat. Le président procède aux auditions : l’accusé, puis les témoins

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