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Art L132-1 Code De La Consommation.

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Par   •  30 Novembre 2014  •  422 Mots (2 Pages)  •  974 Vues

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Art L132-1 code de la consommation.

Cas de relations contractuelles entre un consommateur et un professionnel.

Vision consumériste des 70s (lois scrivner, relatives aux crédits à la consommation). La protection du consommateur revêt plusieurs aspects. L’un d’eux touche aux stipulations contractuelles. Le législateur a entendu protéger le consommateur, partie économiquement faible au ct, des possibles turpitudes du professionnel averti. Il a notamment édicté des règles relatives aux clauses abusives qui octroie un avantage trop important au professionnel et ce au détriment du consommateur. Au départ, lorsque ce texte a été adopté (dans les 70s), le législateur était très réticent à accorder un pv d’appréciation au juge et il avait recours à un système de présomptions et de listes qui déterminait quelle était la clause qui était présumée simplement abusive et celle présumée irréfragablement abusive sans que le juge puisse intervenir. En raison des carences du pv règlementaire qui avait été chargé par cette loi, d’édicter les listes, le juge avait forcé la lettre de la loi pour en appliquer l’esprit et il s’était donné le dt de déterminer qu’une clause était abusive. Le législateur a pris acte de ce forçage effectué par la JP mais a entendu l’encadrer avec une nouvelle rédaction du texte sur les clauses abusives codifié à l’article L132-1 du C.conso. Le juge voit donc son pouvoir de détermination reconnu d’une certaine matière mais le législateur a quand même entendu conserver une certaine aptitude à guider, voire à restreindre le pv du juge ce qui conduisait à s’interroger sur la manière dont était déterminée une clause abusive et plus précisément quel rôle le juge pouvait avoir dans la détermination de cette clause.

Le législateur a reconnu au juge la possibilité de déterminer qu’une clause était abusive ou non, se contentant dans la majeure partie des cas de quelques guides à ce pv (I), cependant il n’a pas renoncé à toutes ses prérogatives en restreignant le pv du juge pr certaines clauses voire en l’annihilant (II).

I. Le pouvoir déterminateur accordé au juge

A) Un pouvoir reconnu par le législateur

Tout ce qui est laissé à l’appréciation du juge par le législateur

B) Un pouvoir guidé par le législateur

Sans préjudice des interprétations (5ème alinéa de l’article L132-1)

II. Le pouvoir déterminateur restreint du juge

A) Un pouvoir parfois limité par la loi

Clauses grises dont la preuve contraire peut être apportée par le stipulant, et les clauses obscures (concernant prix et objet principal du ct)

B) Un pouvoir exceptionnellement nié par la loi

clauses noires : présumées irréfragablement abusives (concernant prix et objet du ct mais qui st claires et précises)

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