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Commentaire Alinéas 1,2,3 Article L132-1 Du Code De La Consommation

Mémoire : Commentaire Alinéas 1,2,3 Article L132-1 Du Code De La Consommation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2013  •  1 838 Mots (8 Pages)  •  1 212 Vues

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Commentaire des alinéas 1,2,3 et 6

de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Les clauses abusives se définissent comme étant des clauses figurant dans un contrat conclu entre un non professionnel ou consommateur et un professionnel qui a pour objet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au contrat.

En effet, on sait que la plupart des ces clauses se trouvent dans des contrats d’adhésions, lesquels sont rédigés par l’une des parties à son profit.

Ainsi dans son ensemble, le problème posé par les clauses abusives ne pouvait être réglé que par le législateur jusqu’en 1978. la loi n’avait pas abordé que ponctuellement le sujet en interdisant certaines clauses jugées abusives dans certains contrats mais sans faire de références précises au consommateur. Le législateur avait également prévu diverses dispositions tendant à la protection contre les abus généraux, mais toujours sans aucunes significatives au consommateur. Aussi dans un certain nombres de contrats, ces dispositions subsistent avec divers retouches qui ont pu leur être apportés à l’occasion de leur codification.

En effet, depuis la loi du 10 janvier 1978, sur les clauses abusives et la protection des consommateurs, l’atmosphère juridique est devenu plus clair. Trois lois sont alors à l’origine de cette réforme ; d’une part celle du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaines de certaines opérations de crédits ; ensuite celle sur l’information et la protection des consommateurs de produits et de services et enfin la loi du 3 juillet 1979 sur l’information et le protection des emprunteurs dans le domaine immobiliers.

Suite a diverses modifications effectuées ultérieurement, toutes ces dispositions ont été codifiées dans le code de la consommation en 1993 dans l’article L 132-1 et suivants, dispositions elles même modifiées et complétées le 1er février 1995.

Cette dernière loi émet les critères de la clause abusive. En effet tout en passant sous silence l’exigence de la bonne foi qui figurait dans la directive de 1993, la loi de 1995 reprend ces termes en retenant comme abusives « les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Il convient alors de se demander, selon les dispositions réglementaires dans les alinéas 1,2,3 et 6 de l’article L 132-1 du code de la consommation, comment le droit français envisage t’il le champs d’applicabilité des clauses abusives ainsi que leurs moyens d’éliminations ?

Pour répondre à cette question il conviendra d’expliquer successivement le domaine d’applicabilité de la protection du non professionnel contre les clauses abusives (I) pour en définir les moyens d’éliminations à travers des modes de déterminations et des sanctions (II).

I. le domaine d’applicabilité de la protection contre les clauses abusives.

Le champ d’application de l’article L 132-1 est double. Il s’agira tout d’abord d’étudier son champ d’application quant aux personnes (A) puis quant aux contrats (B).

A- le champ d’application de l’article L132-1 limité à la personne du consommateur ou du non professionnel.

Ainsi que l’énonce le titre de la section du code de la consommation qui y est consacré, l’article L 132-1 s’applique uniquement pour la protection des consommateurs contres les clauses abusives.

Plus précisément et selon la formule de la loi de 1978 reprise dans l’article L 132-1 du même code, il s’agit de protéger les « non professionnels ou les consommateurs ».

La principale difficulté a été de définir ce qu’il fallait entendre par « non professionnel ou consommateur » formule que la loi n’avait pas explicité auparavant. A la suite d’une évolution la jurisprudence retient à ce jour la solution suivante : sont protégés contre les clauses abusives, non seulement le consommateur au sens étroit, c'est à dire celui qui passe des contrats de biens ou de services pour la satisfaction de ses besoins personnels et familiaux, mais plus généralement toutes les personnes, même professionnelle sauf pour les « contrats de fournitures exercées par le contractant ». Cette allégation fut confirmée par la Cour de cassation dans les décisions du 3 et 30 janvier 1996. Ainsi l’existence de ce lien direct ou indirect avec l’activité du professionnel est en général apprécié souverainement par les juges du fond.

Cette nouvelle définition jurisprudentielle se rapproche de la directive de 1993 expliquant que les clauses abusives des contrats conclu avec des consommateurs doit être interprété au sens qu’elle vise les personnes physiques. On notera alors que par différence à cette directive, une décision de la Cour de cassation du 5 mars 2002 considère comme consommateur toute les personnes physique et morale qui se procurent ou qui utilisent un bien ou un service pour un usage non professionnel.

On constate donc que ce champs d’application est quand même relativement bien explicité dans les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation. Un autre champs d’applicabilité s’ouvre alors : celui de savoir quels sont les contras concernés par cet article ?

B- Un champ d’applicabilité ouvert à tous les contras.

Selon l’article L 132-1 al 1 du code de la consommation, c'est le terme « les contrats » qui est inscrit. A travers cela on comprend que la protection contre les clauses abusives s’applique quels que soit la nature, la forme ou le support du contrat.

Dès 1978 et encore aujourd’hui, la loi avait vocation à s’appliquer

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