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Arrêts Droit administratif: Les critères de distinction entre les personnes administratives spéciales - Arrêt du 9 décembre 1899 « Canal de Gignac »

Mémoire : Arrêts Droit administratif: Les critères de distinction entre les personnes administratives spéciales - Arrêt du 9 décembre 1899 « Canal de Gignac ». Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2014  •  3 747 Mots (15 Pages)  •  4 849 Vues

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Arrêts Droit administratif

Les critères de distinction entre les personnes administratives spéciales

Arrêt du 9 décembre 1899 « Canal de Gignac »

Le tribunal des conflits dégage 4 critères de distinction entre les établissements publics et les personnes privées :

L’origine de l’établissement, si à l’origine de la création de l’établissement il y a une personne publique alors c’est un indice en faveur de la qualité d’établissement public.

Le but de l’activité, si l’activité est liée à l’intérêt général ou au service public, cela peut constituer un indice en faveur de sa nature publique (des personnes privées peuvent le faire également)

Les rapports avec l’autorité publique, s’il existe une tutelle exercée par une personne publique sur cet établissement il s’agit d’un indice sur la nature publique de l’établissement.

La présence de prérogative de puissance publique, indice de la nature publique de l’établissement.

Mais insuffisance de ces critères jurisprudentiels. Les deux arrêts suivant reprennent les critères de distinction Canal de Gignac mais arrivent cependant à des conclusions différentes quant à la détermination des personnes administratives spéciales.

Arrêt du tribunal des conflits du 13 Novembre 1959 « Navizet »

Arrêt tribunal des conflits du 20 novembre 1961, « Centre régional de lutte contre le cancer »

Les personnes sui generis

Arrêt CE du 22 mars 2000, « Banque de France », le conseil d’Etat dit que si la banque de France a bien la nature de personne publique elle n’est pas pour autant un établissement public elle revêt « une nature particulière et présente des caractères propres ». C’est une personne publique sui generis

Arrêt TC du 14 février 2000 « GIP habitat et interventions sociales contre les mal-logés c/ Mme Verdier », le tribunal affirme que les Groupe d’Intérêt Public sont bien des personnes publiques, ce ne sont pas pour autant des établissements publics, ce sont des personnes publiques sui generi.

Service Public

Intérêt Général :

Arrêt CE de 1916 Astruc, le Conseil a refusé la qualification de service public à cette activité en estimant que la création de théâtres municipaux ne relevait pas de l’intérêt général.

Arrêt CE du 21 janvier 1944 « Léoni », le Conseil reconnaît l’intérêt artistique de l’exploitation d’un théâtre municipal en régie et son caractère de service public.

Arrêt TC du 8 février 1873 « Blanco », Il s’adresse au juge judiciaire pour lui demander de condamner l’Etat à réparer les dommages sur le fondement du code civil et en particulier sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Dans cette affaire le Tribunal des Conflits devait se prononcer sur deux points : sur un problème et un problème de compétence. Il devait détermine. Sur le problème de fond il s’agissait de savoir si l’Etat était responsable sur le plan civil et si oui sur quel fondement c’est-à-dire est ce que cette responsabilité se fonde sur le code civil ? Sur le problème de compétence à partir du moment où c’est l’Etat qui est en cause est-ce que c’est le juge administratif qui est le juge compétent.

Le tribunal des conflits se prononce sur le fond, sur un problème de responsabilité. Pour lui l’Etat en tant que personne morale est bien responsable sur le plan civil, il peut commettre des fautes. Il précise les fondements de cette responsabilité, cette responsabilité ne peut être fondée sur les règles du code civil, ne peut être fondée sur l’article 1382 et suivants du code civil. Il exclut les règles de droit civiles, «ses règles sont spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés.

Le tribunal des conflits se prononce sur la compétence du juge administratif. En l’espèce il dit que puisque ces règles ne sont pas des règles de droit privé, puisque ce sont des règles spéciales c’est bien le juge administratif qui est compétent. Il établit la règle « la compétence suit le fond ». Il fait appel aux deux fondements que sont la prérogative de puissance publique et le service public. L’arrêt Blanco va bien au-delà d’un problème de responsabilité. En effet dans cet arrêt le tribunal se prononce en réalité sur l’existence et la spécificité des règles de droit administratif dans son ensemble. Il nous dit qu’il existe un droit propre à l’administration, que ce droit est autonome par rapport au droit privé et au code civil et que cette spécificité du droit administratif s’explique par la volonté de concilier les droits de l’Etat c’est-à-dire la spécificité de l’action administrative avec les droits privés.

C.E du 6 février 1903 « Terrier », il justifie la compétence administrative sur le critère de service public et correspond à une extension du champ du droit administratif au détriment du contrat de louage, est loin de consacrer un service public comme critère unique du droit administratif.

Décision conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence ». Elle définit la compétence du juge administratif, elle donne un fondement constitutionnel. Est de la compétence du juge administratif, l’annulation des actes pris par l’administration dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Le conseil constitutionnel fait le lien entre la compétence du juge administratif et les prérogatives de puissance publique.

L’exercice du pouvoir règlementaire général par décret

Arrêt C.E du 27 avril 1962 « Sicard ». Le Conseil d’Etat dit qu’à partir du moment où le premier ministre a apposé sa signature (son contreseing) en vertu de l’article 19 de la Constitution ces décrets sont censés provenir du premier ministre et la signature du président de la République est considérée comme inutile, superfétatoire. De la compétence du premier ministre ils ne peuvent être modifiés que par lui. Le Conseil d’Etat ne condamne pas cette pratique mais la sauve.

Arrêt C.E du 10 octobre 1987 « Syndicat autonome des enseignants de médecines », Décrets présidentiels soumis au Conseil des Ministres mais dont la délibération n’est pas imposée ou prescrite par un texte. Avec le temps s’est développée une pratique

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