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Normes De référence Du Conseil Constitutionnel

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Par   •  23 Avril 2013  •  1 221 Mots (5 Pages)  •  3 131 Vues

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Sujet : Quelles sont les normes de référence utilisées par le Conseil constitutionnel ?

« Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité, qui sont avant tout des normes de valeur constitutionnelle, ne se limitent pas aux normes constitutionnelles; elles couvrent également des normes extérieures à la Constitution et auxquelles celle-ci renvoie. » Cette affirmation de A. Roblot-Troizier est un problème central soulevé par le présent sujet.

Avant tout développement, il convient de définir plusieurs notions. Le Conseil constitutionnel est un organe institué par la Constitution de 1958 qui dispose de compétences d'attribution. Parmi celles-ci figurent le contrôle de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires (article 61 alinéa 1 et 2 de la Constitution), des règlements des assemblées et des engagements internationaux (article 54) et la régularité des élections nationales. Dans l'exercice de ses missions de contrôle le Conseil constitutionnel va utiliser des normes de références. Ce sont les normes qui vont permettre l'exercice de ce contrôle. Il convient de distinguer parmi ces règles celles qui organisent le procès constitutionnel et et les règles de fond. La première catégorie pose les principes et les modalités de l'exercice du contrôle. Ce sont des normes de référence dans la mesure où elles fixent le cadre constitutionnel du contrôle de constitutionnalité. Il s'agit de la Constitution de 1958, de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, des décrets de 1959, des Règlements de procédure et des « conventions » du contentieux constitutionnel.

La seconde catégorie de normes de référence, qui fera l'objet de plus amples développements, sont les règles juridiques de valeur constitutionnelle formant le droit substantiel sur lequel se fonde le juge Constitutionnel pour exercer le contrôle de constitutionnalité, autrement dit les droits fondamentaux constitutionnels.

La doctrine a crée une notion permettant de désigner l'ensemble de ces normes : le bloc de constitutionnalité. Elle a été employée pour la première fois par les professeurs Emeri et Seurin dans la Revue du droit public de 1970 et a été diffusée ensuite par Louis Favoreu. Cette expression présente l'inconvénient de laisser croire que toutes les normes de ce bloc sont de droit constitutionnel, ce qui n'est pas le cas. De plus la notion de « bloc » renvoie selon certains auteurs à une réalité statique alors que les normes de référence forment un ensemble hétérogène et évolutif. Louis Favoreu prônait lui même l'abandon de cette expression au profit du terme générique de Constitution. L'expression norme de référence reste celle utilisée par le Conseil constitutionnel (décision du 15 mars 1999 n° 99-410 DC sur le statut de la Nouvelle Calédonie)

Contrairement à la Constitution de 1946 qui excluait le Préambule des normes de référence (article 92 de la Constitution de 1946), la Constitution de la Ve République ne limite pas le contenu des normes de référence aux dispositions fixant l'organisation des pouvoirs publics. La Constitution de 1958 permet une définition large des normes de référence en posant le principe d'un contrôle de la « conformité à la Constitution » (article 46 pour les lois organiques et article 61 pour les lois ordinaires et les Règlements des Assemblées parlementaires). Le Conseil constitutionnel, pour la première fois, dans sa décision « Ressources propres des communautés européennes » n° 70-39 DC du 19 juin 1970, se réfère au Préambule en employant la formule « vu la Constitution et notamment son Préambule et ses articles 53, 54 et 62 ». La valeur juridique

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