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Les Instrument De Paiement

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Par   •  31 Mai 2014  •  1 686 Mots (7 Pages)  •  836 Vues

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LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

Chapitre 1 - Les effets de commerce

I – La lettre de change

La lettre de change est un effet de commerce, donc un titre négociable les caractères suivants :

- acte de commerce courant (tous les litiges nés à propos d'une traite quelles que soient les personnes en cause, commerçants ou non-commerçants, sont de la compétence du tribunal de commerce)

La lettre de change se distingue en cela du chèque et du billet à ordre, les deux autres effets de commerce couramment utilisés

- instrument de paiement : le tireur, est créancier du tiré, mais il est en même temps débiteur du bénéficiaire. Au lieu de payer directement ce dernier et d'attendre le versement dû par le tiré, il est plus simple pour lui de donner au tiré l'ordre de payer directement une certaine somme au bénéficiaire.

- instrument de crédit : droit sur la provision à échéance, mais escompte possible

A – Création

Mentions obligatoires :

La dénomination « lettre de change » doit être insérée dans le texte même de la formule écrite dans la langue employée pour la rédaction de cette formule écrite.

Le mandat de payer, donné par le tireur au tiré, doit être pur et simple et non assorti de conditions. « Payez à l'ordre de... » ou « Veuillez payer à l'ordre de... »

La lettre de change doit toujours être « à ordre » et non « au porteur »

Le montant exact de la somme à payer (en une seule fois) doit être indiqué sur la lettre de change soit en chiffres, soit en toutes lettres.

B - Circulation

La lettre de change circule par endossement (en principe pas d’endossement en blancs car ne peut être au porteur cependant la pratique existe)

C – Garanties

La provision dot être réservée pour le bénéficiaire dès lors que le tiré est informé de l’effet.

L’acceptation : L'acceptation est l'engagement pris par le tiré de régler le montant de la lettre de change au porteur qui la lui présentera à l'échéance.

L’aval : garantie de paiement donnée par un tiers, ou par un précédent signataire de la traite, qui s'engage à régler celle-ci à l'échéance, en cas de carence du débiteur dont il se porte garant.

Les signataires sont solidairement responsables du paiement de l’effet.

D – Paiement

Seules les lettres de change « à vue » peuvent être présentées au paiement dès leur émission.

Une fois la date de l'échéance atteinte, les lettres de change doivent être présentées au tiré dans un délai très court : le jour où elles sont payables, ou dans les deux jours ouvrables qui suivent.

En pratique, la présentation au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance.

II – Le billet à ordre

Le billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, nommée souscripteur, s'engage à verser, à une certaine date, une somme déterminée à une autre personne nommée bénéficiaire, ou à l'ordre de celle-ci.

A la différence de la traite ou lettre de change, dans l'émission d'un billet à ordre, il n'y a que deux personnes en cause : le souscripteur et le bénéficiaire.

Les billets à ordre sont des actes de commerce s'ils ont une cause commerciale ; ils sont également actes de commerce pour les commerçants qui y ont porté leur signature.

Chapitre 2 - Le chèque

Le chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même.

Le chèque est un instrument de paiement mais, sauf dans certains cas, il n'est pas obligatoire et ne peut pas être imposé par le débiteur au créancier.

I – L’émission

A - Conditions de forme

Pour être valable, un chèque doit contenir des mentions déterminées.

1. le mot « chèque » ;

2. le nom du banquier tiré.

3. l'ordre pur et simple de payer une somme déterminée ;

4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer. Lorsque le lieu de paiement n'est pas indiqué, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être ce lieu de paiement.

5. la signature du tireur,

De plus, le chèque doit porter, sous peine d'amende :

6. la date exacte de sa création.

7. le lieu de l'émission. Si le lieu d'émission n'est pas mentionné, ce lieu est réputé être celui désigné à côté du nom du tireur

Enfin, le chèque doit mentionner :

8 le numéro de téléphone de l'agence où le chèque est payable ;

9 le nom et l'adresse du titulaire du compte

L'existence sur une formule de chèque d'une mention exigeant que la somme soit libellée en toutes lettres n'a aucun fondement juridique et n'emporte donc aucune obligation.

10 Signature du chèque

On admet en général qu'à l'exception de la signature, le chèque peut être écrit par n'importe quel procédé : à l'encre, dactylographié, imprimé. Mais la signature

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