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Droit des instruments de paiement et de Crédit

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Par   •  20 Février 2013  •  2 772 Mots (12 Pages)  •  1 085 Vues

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jjjsDroit des instruments de paiement et de Crédit

Le droit offre à l’agent économique des instruments élaborés qui le dispense d’avoir à gérer ou à stocker des liquidités. Ces instruments répondent à deux fonctions distinctes. Certains réalisent une fonction de paiement, c'est-à-dire que ces instruments emportent l’extinction d’une obligation (Chèque ou CB). Il y a d’autres instruments qui réalisent une fonction de crédit. Ces instruments permettent à ces entreprises de se procurer de la trésorerie (Lettre de change et du billet à ordre).

Ces instruments sont des mécanismes de règlement des créances des entreprises. En revanche, ces instruments de paiement et de crédit ne constituent pas tous ce qu’on appelle des effets de commerce. La loi mentionne à différentes reprises les effets de commerce mais sans jamais les définir. (L632-1 Code de Commerce : Ce texte fait échapper à la nullité les paiements de dettes échues intervenues en période suspecte dès lors qu’ils ont été effectués en espèce, effet de commerce, virement bordereau d’AI ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.)

La doctrine s’est attelée à une définition et estime qu’un effet de commerce doit présenter deux caractères :

Ø Un objet monétaire : l’effet constate le droit à la remise d’une somme d’argent et la créance constatée devra être à court terme car c’est uniquement si l’échéance est suffisamment rapprochée qu’il sera accepté en paiement.

Ø La négociabilité : L’effet doit être négociable, donc cessible selon un procédé simplifié du Droit commercial (endossement). Ce procédé offre deux avantages : simplicité et efficacité juridique du procédé d’endossement. En endossant le titre, il se trouve lavé de ses imperfections par l’application du principe de l’inopposabilité des exceptions.

1ère Partie : Les instruments de crédit

Les instruments de crédit sont des moyens de financement à court terme des entreprises. Il s’agit de titres créés à l’occasion d’une opération commerciale et destinés à permettre la mobilisation de la créance correspondante pour en obtenir le règlement sans en attendre l’échéance.

CHAPITRE 1 : LA LETTRE DE CHANGE

Section Liminaire : Généralités

C’est un écrit par lequel une personne (tireur) donne à une autre (tiré) l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme à une troisième personne (bénéficiaire ou preneur).

La lettre de change a deux fonctions : instrument de paiement et instrument de crédit. La lettre de change (instrument de paiement) est concurrencée par d’autres instruments de paiement et en tant qu’instrument de crédit par les AI et cessions de créances.

Il y a plusieurs types de lettre de change : Lettre de change relevé (papier ou magnétique). Le droit cambiaire ne s’applique pas pour les LCR magnétique.

La lettre de change est toujours un acte de commerce (Art L110-1 du Code de Commerce)

Les lettres de change souscrites par des personnes physiques non commerçantes sont frappées de nullités à l’occasion d’opération de crédit à la consommation.

L 511-1 et suivant du Code de Commerce régissent les lettres de change.

Section 1. La création et l’émission de la lettre de change

Sous section 1. La création

Elle est soumise à des conditions très strictes de validité et particulièrement à des conditions de forme, elles sont d’ailleurs prédominantes.

I. Conditions de forme

Les mentions obligatoires

Ces mentions figurent à l’article L511-1 du Code de commerce :

Ø Dénomination : Lettre de change

Ø Mandat pur et simple de payer la somme déterminée écrite en lettres et en chiffre

Ø Le nom du payeur (tiré)

Ø Date d’échéance (date fixe ou délai prévu)

Ø Lieu du paiement

Ø Nom du bénéficiaire (souvent le tireur)

Ø Date et le lieu de création de la LC

Ø Signature du tireur (manuscrite ou tout procédé non manuscrit)

L’article L631-1 du Code précise qu’en cas d’absence d’une mention, la lettre de change est nulle en qualité de titre cambiaire, il sera donc opposable aux exceptions. La lettre de change n’en sera pas une. C’est une nullité d’ordre public qui peut être relevé par toute partie.

Il existe des tempéraments à cette règle :

Ø Certaines mentions manquantes n’emportent pas nullité : Date de paiement, lieu de création et lieu de paiement

Ø Certaines mentions initialement défaillantes peuvent être régularisées car on estime que la régularité d’une lettre de change s’apprécie au moment de la présentation au paiement

Ø Le titre entaché de nullité reste un commencement de preuve par écrit

Mentions facultatives

Ø Payable au domicile d’un tiers (Banque en général)

Ø Retour sans frais : c’est une clause qui dispense le porteur (bénéficiaire) de faire constater par protêt le refus de paiement ou d’acceptation du tiré

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