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Les entreprises en difficultés: les Instruments De Paiement

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Par   •  26 Avril 2013  •  2 416 Mots (10 Pages)  •  949 Vues

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Entreprises en difficultés (droit de la faillite), branche du droit des sociétés applicable aux sociétés en état de cessation de paiements.

Depuis les années soixante, le droit des entreprises en difficulté a connu de nombreuses adaptations. La crise économique a conduit le législateur à construire un dispositif visant au redressement de l’entreprise, à la sauvegarde de l’emploi et au règlement des créanciers.

Ce dispositif peut être décomposé en trois phases :

— Un volet préventif doit, tout d’abord, permettre de détecter les difficultés de l’entreprise avant que sa situation ne devienne irréversible.

— La phase de redressement judiciaire permet au juge du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance d’ouvrir une période d’observation de l’entreprise et de nommer, le cas échéant, un administrateur judiciaire chargé de faire un bilan économique et social de l’entreprise.

— L’administrateur, au vu de la situation de l’entreprise, peut opter entre un plan de redressement, ou constater la liquidation de l’entreprise lorsque la poursuite de l’activité ou la cession de l’entreprise s’avère impossible.

2 LE VOLET PRÉVENTIF

La prévention s’effectue par l’information, l’alerte et le règlement amiable.

2.1 L’information

Toute entreprise commerciale est tenue d’établir une comptabilité. Cette information peut être complétée par le recours à l’expertise de gestion.

Toutes les sociétés commerciales ont l’obligation d’établir une comptabilité rétrospective. Certaines d’entre elles sont également tenues de présenter des éléments de comptabilité prévisionnelle. C’est le cas notamment des Groupes d’intérêt économique (GIE), des entreprises publiques et des entreprises privées exerçant une activité économique, dont l’effectif est supérieur à 300 salariés, ou dont le chiffre d’affaires excède 120 millions de francs.

La comptabilité se compose de documents comptables rétrospectifs (bilan et compte de résultats) et prospectifs présentant l’état de la trésorerie, du patrimoine, et la capacité de financement de l’entreprise. Ces documents sont présentés d’une part au commissaire aux comptes qui en contrôle la régularité et rédige un rapport, d’autre part au comité d’entreprise s’il en existe un, ainsi qu’au conseil de surveillance dans les sociétés anonymes de forme nouvelle.

L’information comptable peut utilement être complétée par des mesures exceptionnelles comme l’expertise de gestion. C’est une expertise à caractère judiciaire qui permet d’obtenir des éclaircissements sur certaines opérations ponctuelles de gestion.

Dans les sociétés anonymes et les SARL, cette expertise peut-être demandée par les actionnaires ou les associés disposant de plus de 10 p. 100 du capital social. Elle peut, en outre, être demandée par le ministère public, par le comité d’entreprise, ou par la commission des opérations de bourse si l’entreprise fait l’objet d’une cotation à une Bourse de valeurs.

Le rapport de l’expert doit donner un avis sur les opérations de gestion qu’il a examinées. Il est communiqué aux dirigeants, aux membres du comité d’entreprise et à la COB.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce qui en assure la communication.

2.2 La procédure d’alerte

Cette procédure doit permettre une prise de conscience au sein de l’entreprise à propos des difficultés rencontrées. Elle peut être déclenchée non seulement à l’intérieur de l’entreprise, par le commissaire aux comptes ou le comité d’entreprise, mais aussi par des organes extérieurs à l’entreprise.

À l’intérieur de l’entreprise, le comité d’entreprise, lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, a compétence pour déclencher la procédure d’alerte. Dans les entreprises qui n’ont pas mis en place de comité, c’est au délégué du personnel qu’il revient de demander le déclenchement de cette procédure.

Le comité demande d’abord une explication au chef d’entreprise. Si cette réponse confirme le caractère préoccupant de la situation, il peut établir un rapport et, s’il le juge indispensable, en informer les associés ou les organes de direction.

Le commissaire aux comptes est investi, pour sa part, du devoir de déclencher la procédure d’alerte lorsqu’il a connaissance de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Dans les sociétés anonymes, il doit d’abord en informer les dirigeants de l’entreprise qui sont tenus de lui répondre et de lui fournir des explications. À défaut de réponse, le commissaire peut demander une délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sur les faits relevés. Le procès-verbal de la délibération est ensuite adressé au comité d’entreprise. Si, enfin, la convocation du conseil de surveillance n’a pas été effectuée ou si le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’entreprise est compromise, il doit rédiger un rapport spécial destiné à être présenté à l’assemblée générale des actionnaires.

Dans les autres sociétés commerciales, le commissaire aux comptes adresse un document d’information aux organes légaux de gestion (par exemple au gérant d’une SARL) à qui il demande des explications. Si ceux-ci ne répondent pas, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial destiné à informer la collectivité des associés. Le rapport est communiqué au comité d’entreprise et au président du tribunal.

Certains intervenants extérieurs à l’entreprise sont autorisés à déclencher la procédure d’alerte destinée aux petites entreprises ne pouvant bénéficier de la procédure d’alerte interne, en vertu de la loi de 1984.

Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut convoquer les dirigeants des entreprises en situation difficile pour que soient envisagées des mesures de redressement. Cette procédure est possible dès lors qu’il résulte de tout acte, document ou procédure que l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Le

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