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Les Effets Du Contrat A L'egard Des Tiers

Mémoire : Les Effets Du Contrat A L'egard Des Tiers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Décembre 2014  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  3 333 Vues

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Chapitre 2 : les effets du contrat à l’égard des tiers.

Section 1 : L’opposabilité du contrat.

Quand on parle de l’effet relatif, cela signifie que les tiers ne peuvent pas, normalement, devenir créancier ou débiteur d’un contrat auquel ils ne sont pas parties. Mais, il ne faut pas confondre ce qu’il relève de la force obligatoire du contrat et ce qui relève de son opposabilité. En revanche, les contrats constituent, pour les tiers, une situation juridique qu’ils ne peuvent pas ignorer. Cette opposabilité est double.

I : L’opposabilité du contrat au tiers par les parties.

Cela signifie que les parties peuvent invoquer le contrat contre les tiers qui doivent respecter la situation juridique crée par le contrat.

Ex : une personne marchant sur un trottoir est blessée par des tuiles tombées d’un toit. Elle s’adresse à la personne propriétaire mais elle a vendu son immeuble. Elle va dire que c’est plus elle la propriétaire et va dire c’est cette personne qui est propriétaire, il fait opposabilité au contrat.

Les tiers ne doivent pas aider leur partie à commettre une faute contractuelle.

Parfois, cette opposabilité du contrat est subordonnée à des mesures de publicité. Ex : vente d’immeuble. Lorsque ces mesures de publicité sont prévues et pas accomplies, la sanction c’est l’inopposabilité.

II : L’opposabilité du contrat aux parties par les tiers.

Pour les tiers, un contrat représente un fait juridique qu’ils peuvent donc prouver par tout moyen et qu’ils peuvent invoquer à l’encontre des parties.

Cette opposabilité des contrats est absolue. Cela signifie qu’elle concerne tous les tiers sans exception. On dit qu’il s’agit d’une opposabilité erga omnes, qui vaut pour tous.

Section 2 : la distinction entre les tiers absolus et les tiers intermédiaires.

Penitus extranei = tiers absolus qui n’ont pas de liens de droit avec les parties.

Les tiers intermédiaires ont un lien avec l’une des parties. Pour certains d’entre eux, il va y avoir des exceptions.

I : Les créanciers chirographaires.

Ces créanciers ont seulement un droit de gage général. Ce qui leur permet de faire saisir n’importe quel bien du patrimoine, le vendre aux enchères et se faire payer.

Il est évident que ces créanciers vont subir de tous les contrats passés par leur débiteur. C’est pourquoi la loi prévoit, au profit de ces créanciers, deux actions spéciales.

1) L’action oblique.

Action qui permet à un créancier d’exercer, au nom et à la place de son débiteur, une action ou un droit que celui-ci néglige d’exercer.

Ex : on doit 1000€ et on ne peut pas payer. Mais je suis créancier de 2000€ et je ne fais rien pour les réclamer. Le créancier chirographaire va pouvoir agir à ma place pour réclamer les 2000€ et ensuite payer les 1000€.

2) L’action paulienne.

Article 1167 du code civil.

C’est une action qui permet à un créancier d’attaquer les actes que son débiteur a passés en fraude de ses droits. Lorsque l’action aboutit, les contrats frauduleux sont déclarés inopposables au créancier qui a agit. Contrairement à l’action oblique, cette action ne profite qu’au demandeur. D’ailleurs le contrat attaqué demeurera parfaitement valable pour ce qui dépasse la créance.

Il s’agit bien d’une exception à l’effet relatif puisque cette fois on est devant une action qui permet à un tiers d’empêcher une partie l’exécution de ses obligations.

II : Les ayant cause à titre particulier.

Imaginons que X soit propriétaire d’une maison et il a conclu avec une entreprise pour rénover sa maison. X vend sa maison à Y. Juridiquement, Y est ayant cause. Quelle est l’incidence du contrat de rénovation sur Y ?

Dans certains cas, la loi prévoit que les contrats se transmettent avec la chose.

La réponse est différente selon que le contrat a fait naître un droit réel ou un droit personnel.

Si le contrat, qui a été passé par l’auteur, a fait naître un droit réel, ce droit réel est transmis à l’ayant cause.

Si le contrat, passé par l’auteur, a fait naître un droit personnel, en principe le droit personnel ne se transmet pas.

Il s’agit d’un principe car la jurisprudence a introduit quelques exceptions en ce qui concerne les créances. La cour de cassation considère, en effet, que les créances accessoires à la chose ou au droit transmis se transmettent.

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