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Le Traitement Des Difficultés De L' Entreprise

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Par   •  23 Décembre 2014  •  3 419 Mots (14 Pages)  •  1 012 Vues

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11 Le traitement des difficultés de l’entreprise

Documents introductifs

Près de 12 000 défaillances d’entreprises prononcées au 3e trimestre 2012

1. Qu’appelle-t-on « défaillance » d’entreprise ?

Il y a défaillance dès qu’une entreprise est en cessation de paiement, c’est-à-dire qu’elle n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

2. Commentez le tableau.

Après deux étés de baisse consécutive, les problèmes économiques semblent ressurgir, puisque le nombre des défaillances repart à la hausse.

Néanmoins, la situation semble un peu moins mauvaise pour les PME de plus de 50 salariés qui semblent mieux s’en tirer.

Enfin, les difficultés semblent de plus en plus sérieuses puisque le nombre de liquidations judiciaires directes augmente de manière beaucoup plus significative que celui des redressements judiciaires.

I. Les procédures judiciaires

1 Exposé des motifs – Loi de « sauvegarde des entreprises » - 26 juillet 2005

1. En quoi la procédure de « sauvegarde » se distingue-t-elle de la procédure de « conciliation » ?

La procédure de conciliation est une procédure amiable (accord conclu entre l’entreprise en difficulté et ses créanciers). La procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire. Elle est donc plus efficace car plus contraignante et plus organisée.

Par ailleurs, la procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements. Pour une procédure de conciliation l’entreprise peut être en cessation de paiement depuis moins de 45 jours.

2. Quels sont les objectifs communs aux procédures de sauvegarde et de redressement ?

L’objectif est de permettre la poursuite de l’activité par le débiteur lui-même (sans reprise).

Il s’agit donc de réorganiser l’entreprise en vue d’apurer le passif et de maintenir l’emploi.

3. En quoi ces deux procédures se distinguent-elles de la procédure de liquidation judiciaire ?

La liquidation judiciaire n’a pas pour but la poursuite de l’activité.

C’est la dernière solution à envisager, quand les difficultés ne peuvent plus être surmontées. Le but est de réaliser l’actif de l’entreprise afin, dans la mesure du possible, d’apurer le passif.

La liquidation se traduit soit par la reprise éventuelle (totale ou partielle) de l’entreprise soit par sa liquidation pure et simple.

2 Code de commerce

En ce qui concerne les conditions d’ouverture des procédures, quelles sont les différences entre la procédure de sauvegarde et celle de redressement ?

La procédure de redressement ne peut être ouverte que si l’entreprise est en cessation de paiement. En revanche, la procédure de sauvegarde peut être ouverte dès que des difficultés sont constatées (l’entreprise ne doit pas être en cessation de paiement).

Par ailleurs, seul le débiteur (le dirigeant de l’entreprise en difficultés) peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; alors qu’une procédure de redressement peut être ouverte à la demande du ministère public ou sur assignation d’un créancier. Le tribunal peu même ouvrir d’office une procédure de redressement en cas d’échec de la conciliation.

Modifications apportées par l’ordonnance du 18 décembre 2005

Article L. 620-1 modifié

« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »

Pour l’inciter à requérir une procédure de sauvegarde, le chef d’entreprise n’a plus à justifier que les difficultés rencontrées sont de nature à le conduire à la cessation des paiements. Il lui suffit désormais de justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

Le risque d’abus existe, tel que tentent de démontrer les nombreuses tierces oppositions qui dénoncent l’absence de réelles difficultés et constatent que l’ouverture de procédures de sauvegarde pourrait relever d’un acte de gestion et de financement (à ce jour, la Cour de Cassation a rejeté ces recours. Cf arrêts du 26 juin 2007).

Article L. 631-1 modifié

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

L’article a été complété pour définir plus précisément la notion de cessation de paiement. La définition qui est donnée rejoint celle qui était retenue par la jurisprudence

3 Jugement d’ouverture des procédures

1. Comment se justifie la différence de nature de la mission de l’administrateur judiciaire dans les deux procédures ?

Dans la procédure de sauvegarde l’entreprise n’est pas en cessation de paiement et la demande d’ouverture est faite à la demande du chef d’entreprise. Ce dernier recherche une aide pour surmonter des difficultés, il n’entend pas être dessaisi de son pouvoir de gestion.

Dans la procédure de redressement, la cessation de paiement existe, il est normal que l’administrateur judiciaire ait des pouvoirs plus importants.

L’ordonnance du 18 décembre 2005 a cherché à « sécuriser » davantage le chef d’entreprise, pour l’inciter à demander plus facilement une procédure de sauvegarde.

- Il est prévu que le dirigeant puisse désormais proposer le nom d’un

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