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L'objet Droit Civil

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Par   •  9 Février 2014  •  1 660 Mots (7 Pages)  •  799 Vues

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Selon l'article 1129 du Code civil : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. », en ce sens, le revirement jurisprudentiel opéré par la série d'arrêt de la Cour de cassation en 1995 sonne comme une véritable révolution. Notamment, au niveau de la mise en œuvre des solutions applicables en matière d' indétermination du prix ce qui est largement abordé dans l'arrêt du 1er décembre 1995.

M.Y, franchiseur, a conclu un contrat de franchisage et de vente de ses produits avec un franchisé, M.X. Le franchiseur ayant introduit une clause d'exclusivité sur la vente de ses produits ainsi que ne déterminant pas leur prix explicitement, le franchisé élabore une demande de nullité du contrat de franchise pour existence d'une clause abusive dans le contrat de vente.

A la suite d'un jugement de première instance restant taisant, l'une des parties a fait appel de la décision. La Cour d'appel de Chambéry, en charge de l'affaire, a accueilli le 10 juillet 1991 la demande du franchisé à savoir la nullité du contrat de franchisage pour indétermination du prix. Le franchiseur décide dès lors de former un pourvoi en cassation.

La Cour d'appel statue sur le moyen que la détermination du prix étant laissé à la discrétion du franchiseur qui devait se baser sur un catalogue de prix inexistant en l'espèce, il a privé l'ensemble des contrats conclus avec le franchisé d'objet ce qui engendre la nullité du contrat.

Dans quelle mesure l'équilibre contractuel peut-il être mis à mal par l'absence de détermination de prix et ainsi amener le juge à prononcer la nullité du contrat ?

L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, le 1er décembre 1995, casse et annule l'arrêt d'appel, aux motifs que le contrat de franchise et les contrats de vente sont différents, que les contrats de vente peuvent être annulés pour indétermination du prix mais le contrat de franchise ayant pour objet une obligation de faire, le prix n'est pas l'objet du contrat et n’entraîne pas sa nullité. D'autre part, en l'absence de faute caractérisée du franchiseur au sens de l'art 1382 du Code civil seulement la restitution de la chose objet du contrat pourra être demander excluant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

Pour mieux saisir l'essence de ce questionnement, il convient de voir dans un premier temps qu'à l'instar de l'article 1129 du Code civil des conventions sans prix déterminé peuvent exister, puis dans un second temps, il faudra voir que ce déséquilibre contractuel engendre des limites et n'est pas exonéré de sanctions.

I. L'éviction jurisprudentielle de la nécessité d'un prix déterminé

Le revirement opéré par la Cour de Cassation parait légitime au regard du flou juridique régnant sur la détermination du prix dans une convention, qu'elle soit issue de la distinction contractuelle entre contrat-cadre et contrat-ultérieur. Cet éclaircissement redéfinit des notions que le juge sera plus apte à appliquer.

A) Remise en cause des déterminants de l'objet du contrat

Tout d'abord, la validité du contrat au sens du Code civil, impose des conditions nécessaires quant à son contenu. D'où émane la nécessité de l'objet et de la cause dans la formation du contrat au sens de l'article 1108 qui détermine les conditions nécessaires à la formation d'une convention.

Ainsi, si l'on s'attache à l'objet, il peut être de deux sortes, soit il est l'objet de la prestation soit il est l'objet de l'obligation. L’objet de de la prestation, représente la chose sur laquelle s'effectue la prestation alors que l'objet de l'obligation représente l'obligation due par le débiteur ici représenté par la personne du franchisé. L'existence de l'objet dans un contrat et soumise à des conditions qui si elles ne sont pas réunis peuvent entraîner la nullité du contrat. En effet, l'objet doit être réel soit par la voie d'une chose qui existe au moment du contrat soir par la voie d'une chose future. D'autre part, l'objet doit être possible. Cet objet nécessaire à la validité du contrat doit être au sens de l'article 1129 du Code civil, et c'est là que notre arrêt dévoile son ampleur, « déterminé ou tout du moins déterminable » et le prix fait part entière dans les contrats qui le nécessitent à sa détermination. En effet, l'arrêt en présence admet le principe que le prix prévu dans le contrat- cadre, à savoir le contrat de franchise dans notre espèce, soit simplement déterminable et pas forcément déterminé . Un contrat-cadre se définit comme un contrat par lequel les parties prévoient la conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalités.

B)La détermination du prix modifiée

Ensuite, l'attendu de principe rendu par la Cour de cassation constitue un certain enrichissement de la détermination du prix en tant que déterminant de l'objet et validation du contrat. Notamment puisque l'arrêt de cassation consacre le principe de l'autonomie des contrats cadres par rapport aux contrats ultérieurs. En ce sens « quand bien même ces contrats de vente seraient nuls pour indétermination du prix, le contrat de franchise

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